le 15/03/2018

La décharge syndicale n’a pas sa place dans l’examen de la valeur professionnelle

CAA de Lyon, 5 décembre 2017, Madame A. c/ Centre hospitalier du Pays de Gier, req. n° 16LY02938

De jurisprudence constante, la notation d’un agent public ne peut être fondée sur des critères étrangers à la valeur professionnelle de l’agent. En particulier, l’autorité hiérarchique ne peut se fonder sur la décharge syndicale de l’agent pour lui reprocher un manque d’investissement dans ses fonctions et un manque de présence dans le service (CE, 27 septembre 2000, Rocca, n° 189318).

Dans un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rappelé ce principe, et annulé la notation d’une aide-soignante.

La requérante bénéficiait d’une décharge syndicale de 50% pour l’exercice de ses mandats syndicaux, et avait obtenu au titre de l’année 2013 la note chiffrée maximale, assortie cependant d’une appréciation littérale faisant état du caractère « regrettable » de la diminution de sa présence au service à raison de sa décharge syndicale, et ce quand bien même elle était considérée comme un « élément moteur de l’équipe ».

Après avoir demandé en vain la révision de sa notation devant la Commission administrative paritaire, puis par la voie d’un recours gracieux, la requérante à demandé au Tribunal administratif de Lyon l’annulation de sa notation.

Saisie en appel après un rejet du Tribunal au titre d’une irrecevabilité non établie, la Cour a considéré que le directeur du Centre hospitalier employeur avait entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur le temps de présence réduit de l’agent à son poste en raison de l’exercice de ses mandats syndicaux.

En conséquence, la Cour a annulé la notation attaquée.

Par cette décision, la Cour se prononce sur des notations qui devraient prochainement disparaître du paysage contentieux. Mais le principe appliqué en l’espèce devrait toujours trouver à s’appliquer aux entretiens professionnels dès lors que ceux-ci doivent porter sur la manière de servir et les compétences et non sur des considérations telles que l’existence de décharges d’activité pleinement justifiées.