Par un arrêt du 30 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que les dispositions de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme, relatives à la cristallisation automatique des moyens dans le cadre d’un recours contentieux portant sur une décision d’occupation ou d’utilisation du sol, fait obstacle à la faculté du juge de fixer un autre délai sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et le 24 août 2022, l’association « Collectif pour le Triangle de Gonesse » et autres ont demandé à la Cour administrative d’appel de Versailles d’annuler le jugement n° 1811963 du 22 mars 2022 , par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2018, par lequel le Préfet du Val-d’Oise a délivré à la société du Grand Paris un permis de construire pour édifier une gare ferroviaire à Gonesse.
À cette occasion, la Cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion d’apporter des précisions sur l’application des articles R. 611-7-1 du Code de justice administrative lorsque le contentieux porte sur une décision d’occupation ou d’utilisation du sol.
Rappelons que les dispositions de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative permettent au juge administratif de fixer une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux :
« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. (…) ».
Par dérogation, lorsque les décisions attaquées sont des autorisations d’urbanisme, l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme prévoit une cristallisation automatique des moyens deux mois après le dépôt du premier mémoire en défense, sauf décision contraire du juge qui peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens :
« Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du Code de justice administrative.
Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. (…) ».
Au cas d’espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait indiqué aux parties qu’elles disposaient d’un délai d’un mois à compter duquel les moyens nouveaux seraient irrecevables, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative.
La Cour administrative d’appel de Versailles, saisie de l’irrégularité du jugement, a précisé que les recours contentieux formés contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol relèvent d’une procédure spéciale impliquant une cristallisation automatique du débat contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, le juge administratif ne peut utilement faire application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative pour fixer un délai différent de celui prévu par le Code de l’urbanisme.