le 23/06/2020

La CRE précise les conditions de mises en œuvre du dispositif d’expérimentation règlementaire introduit par la loi Energie-Climat et ouvre un premier guichet de candidature afin d’y participer

CRE, Dispositif d’expérimentation réglementaire : le premier guichet de candidature est ouvert

Pour rappel, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat[1] introduit un dispositif d’expérimentation réglementaire (aussi appelé « bac à sable réglementaire ») dans le secteur de l’énergie.

Plus précisément, l’article 61 de la loi Energie Climat permet à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et, dans le cadre des échanges transfrontaliers d’électricité, à l’autorité administrative compétente, d’accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Afin de recueillir l’avis des acteurs sur ce dispositif qu’elle envisage d’initier prochainement, la CRE a procédé, entre le 30 janvier et le 2 mars 2020, à une consultation publique au cours de laquelle trente-cinq contributions ont été reçues.

C’est dans ce contexte que la CRE a, par sa délibération en date du 4 juin 2020 ici commentée[2], déterminé les conditions de mise en œuvre dudit dispositif d’expérimentation réglementaire d’une part, et ouvert le premier guichet de candidature à ce dispositif d’autre part.

En premier lieu, la CRE rappelle dans cette délibération le contexte de cette expérimentation règlementaire et ses compétences en la matière qu’elle tire des articles L. 134-1 et 134-2 du Code l’énergie.

A ce titre, la Commission indique le périmètre des dérogations permises par l’expérimentation règlementaire tel qu’il est fixé par l’article 61-I et 61-II de la loi énergie climat et les éléments de procédures du dispositif fixés par l’article 61-IV et V de ladite loi.

En second lieu, la CRE présente le retour des acteurs interrogés dans le cadre de la consultation publique qu’elle a organisée sur les modalités de mises en œuvre de l’expérimentation.

Sur chacun des éléments soumis à cette consultation, la CRE indique que les acteurs interrogés sont globalement favorables aux conditions d’expérimentation proposées et précise les éléments sur lesquels des demandes de précisions, de modifications de suppressions ou encore des contre-propositions ont été formulées par ces derniers.

A ce titre, la CRE a eu l’occasion d’apporter certains éclaircissements relatifs notamment à la prise en charge des coûts associés à l’expérimentation : ceux-ci seront supportés par les porteurs de projets dès lors que ce dispositif n’a pas vocation à apporter de financement ou de soutien d’aucune sorte. En ce sens, la CRE précise également qu’en conséquence, toute demande qui se limiterait à une demande d’exonération ou de réduction des tarifs de réseaux ne saurait être considérée comme éligible.

Dans ce cadre, la CRE établit, en annexe de sa délibération, les modalités d’octroi des dérogations et d’organisation des expérimentations, qui sont les suivantes :

  • La procédure d’octroi des dérogations est fixée en cinq grandes étapes : la phase de candidature, l’analyse préliminaire d’éligibilité, l’analyse approfondie des candidatures, l’expérimentation et la clôture de cette dernière (article 2 de l’annexe) ;
  • Cinq critères d’éligibilité permettront d’examiner les projets, à savoir : le concours aux objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 du Code de l’énergie, la présentation d’une dimension innovante, l’existence d’un obstacle législatif ou règlementaire identifié auquel il convient de faire face, la présentation d’un potentiel de déploiement ultérieur et d’un bénéfice pour la collectivité (article 3 de l’annexe) ;
  • Les demandes seront déposées via un formulaire prévu à cet effet, accessible depuis le site de la CRE (article 4 de l’annexe) ;
  • Les dossiers doivent comporter toutes les pièces listées nécessaires à l’instruction des projets, visées à l’article 5 de l’annexe ;
  • Les modalités d’attribution de la dérogation sont fixées comme suit : celle-ci sera attribuée par voie de délibération de la CRE, pour une durée maximale de quatre ans renouvelables une fois et un périmètre pouvant être délimité par la Commission ; cette autorisation sera assortie, pour le porteur de projet, d’une obligation d’information régulière de la CRE et éventuellement d’obligations relatives à l’information des utilisateurs (article 6 de l’annexe) ;

  • Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation : à ce titre sont notamment prévues les modalités de suivi et de modification de l’expérimentation.

 

C’est donc selon ces modalités que la CRE ouvre un premier guichet de candidature du 15 juin au 15 septembre 2020.

Reste à savoir si le dialogue ainsi organisé et ces précisions permettront d’attirer les candidatures des acteurs du secteur de l’énergie.

On rappellera enfin que ces projets, lorsqu’ils touchent aux réseaux de distribution d’électricité et gaz, associent les gestionnaires de réseau compétents et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à son évaluation. Et dans ce cas également, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition des autorités organisatrices compétentes, liées audit concessionnaire dans le cadre de contrats de concession, les informations relatives aux expérimentations menées sur leur territoire, à leur suivi et à leur évaluation, conformément au pouvoir de contrôle dont ces autorités disposent sur leur gestionnaire de réseau. Ces deux obligations résultent de l’article 61, II, de la loi Energie Climat.

[1] Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite loi « Energie Climat »

[2] Délibération de la CRE n°2020-125 en date du 4 juin 2020 portant décision sur la mise en œuvre du dispositif d’expérimentation réglementaire prévu par la loi relative à l’énergie et au climat