le 15/03/2018

La Cour des Comptes se penche sur la gestion des piscines et centres aquatiques publics dans son rapport public annuel

Rapport annuel public de la Cour des comptes 2018, piscines-centres-aquatiques

La Cour des comptes a consacré une partie de son rapport annuel à la question de la gestion des centres aquatiques publics et a formulé quelques recommandations compte tenu des lacunes qu’elle a relevées en la matière

Partant du constat que la construction et la gestion des piscines et des centres aquatiques sont majoritairement assurées par les communes et les intercommunalités, la Cour a pu constater que cette compétence facultative génère pour elles une charge financière importante.

En effet, la plupart des équipements sont vétustes et le coût de rénovation de ces derniers représente un obstacle pour les collectivités.

La Cour relève ensuite un défaut de coordination entre l’Etat et les collectivités dans la programmation des équipements. Si la construction et la rénovation des équipements sportifs ne constituent pas une compétence obligatoire des départements et des régions, ces deniers interviennent pourtant souvent dans leur financement. La Cour recommande alors d’inscrire ces financements dans les schémas régionaux de programmation, et validées par les conférences territoriales de l’action publique (article L. 1111-9-1 du CGCT).

Le versement des subventions départementales et régionales serait alors encadré et conditionnées au respect de ce schéma de programmation.

S’agissant ensuite de l’utilisation de ces équipements communaux ou intercommunaux par les collégiens ou les lycéens, la Cour rappelle que cette utilisation est en principe conditionnées à l’intervention d’une convention entre la collectivité propriétaire et le département (pour les collégiens) ou la région (pour les lycéens) sur la base de l’article L. 1311-15 du CGCT et L. 214-4 du Code de l’éduction.

Or la Cour constate que ces conventions sont, en pratique, rarement conclues, ce qui conduit les départements et les régions à ne pas participer aux coûts de fonctionnement de l’équipement.

S’agissant des compétences des intercommunalités en la matière, la Cour estime que la répartition institutionnelle n’est plus adaptée.

L’intervention reste fréquente pour les communes sur la base de la clause de compétence générale (article L. 2121-29 du CGCT), alors que les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT) peuvent intervenir sur la base d’une compétence optionnelle ou obligatoire soumise à intérêt communautaire pour les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et les métropoles (article L. 5217-2 du CGCT).

La Cour souligne que l’intervention communale n’est plus toujours adaptée aux modalités d’exploitation de ces équipements puisqu’il existe une dissociation entre le périmètre de la commune propriétaire et celui des usagers, souvent extérieurs.

Cette dissociation conduit en effet les contribuables locaux à prendre en charge des déficits d’exploitation des équipements utilisés par des résidents extérieurs.

C’est la raison pour laquelle le rapport préconise l’engagement d’une réflexion sur le transfert de ces équipements à l’échelon intercommunal qui se justifierait par les contraintes de financement, de gouvernance et de stratégie de gestion.

S’agissant de l’exploitation de ces équipements, la Cour constate que la majorité des centres sont exploités en régie directe mais relève que ce type d’exploitation ne permet pas une analyse des coûts d’exploitation suffisante. Or, cette lacune nuit à la sincérité des comptes des collectivités et à l’information de leur assemblée délibérante

La Cour invite les collectivités à renforcer leur analyse des coûts de fonctionnement  pour permettre une information exhaustive des assemblées délibérantes.

La Cour formule donc les recommandations suivantes aux collectivités territoriales et à leurs groupements :

évaluer de façon systématique la pertinence d’un transfert des piscines et centres aquatiques communaux aux EPCI à fiscalité propre ;

– présenter aux assemblées délibérantes, à l’appui des projets validant la construction ou la rénovation d’une piscine ou d’un centre aquatique, la projection des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les années suivant la mise en service ;

  développer le suivi analytique des dépenses d’exploitation des piscines afin de mesurer le coût du service rendu aux usagers ;

  faire adopter par les assemblées délibérantes une stratégie globale précisant les missions et les objectifs assignés aux piscines publiques afin d’éviter la concurrence des usages entre les différentes catégories d’utilisateurs.