le 11/04/2019

La Cour de justice de l’Union Européenne annule la décision de la Commission selon laquelle la loi allemande sur les énergies renouvelables de 2012 (EEG 2012) comportait des aides d’État

CJUE, 28 mars 2019, Allemagne c/ Commission, C-405/16 P

En 2012, l’Allemagne a, par une loi sur les énergies renouvelables (ci-après, la « Loi EEG 2012 »), introduit un régime de soutien en faveur des entreprises produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine (ci-après, « EEG ») afin de garantir à ces producteurs un prix supérieur au prix du marché.

Afin de financer cette mesure de soutien, elle prévoyait un prélèvement sur l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine (ci-après, le « Prélèvement EEG ») à la charge des fournisseurs approvisionnant les clients finals, qui était en pratique répercuté sur ces derniers. Toutefois, certaines entreprises telles que les entreprises électro-intensives du secteur productif pouvaient bénéficier d’un plafonnement de ce prélèvement afin de préserver leur compétitivité à l’échelle internationale. Le Prélèvement EEG devait être versé aux gestionnaires des réseaux de transport interrégional à haute et très haute tension (ci-après, les « GRT ») obligés de commercialiser l’électricité EEG.

Par décision du 25 novembre 2014, la Commission a constaté que la Loi EEG 2012 comportait des aides d’État, tout en les approuvant partiellement au motif qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union européenne. L’Allemagne a alors introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, recours que ce dernier a rejeté par arrêt du 10 mai 2016. L’Allemagne s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

C’est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 28 mai 2019 et ici commenté.

L’Allemagne contestait notamment la qualification d’aides d’Etat retenue par la Commission européenne, et confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, en soutenant que l’aide n’était pas procurée aux moyens de ressources d’Etat.

En effet, pour que des avantages puissent être qualifiés d’« aides », au sens du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces avantages doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat et, d’autre part, être imputables à l’Etat.

La CJUE a tout d’abord rappelé qu’afin d’apprécier l’imputabilité d’une mesure à l’Etat, il importe d’examiner si les autorités publiques ont été impliquées dans l’adoption de cette mesure.

Afin d’apprécier si cette aide est accordée directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat, la CJUE relève que le prélèvement EEG représente l’éventuelle différence entre le prix obtenu par les GRT sur le marché au comptant de la Bourse de l’électricité EEG qu’ils injectent dans leur réseau et la charge financière que leur impose l’obligation légale de rémunérer cette électricité aux tarifs fixés par la loi, différence que les GRT sont en droit d’exiger des fournisseurs approvisionnant les clients finals. La CJUE constate en revanche que la Loi EEG 2012 n’oblige pas lesdits fournisseurs à répercuter sur les clients finals les montants versés au titre du prélèvement EEG.

En outre, la CJUE constate que si les éléments ainsi retenus témoignent, certes, de l’origine légale du soutien à l’électricité EEG mis en œuvre par la Loi EEG 2012 et donc d’une emprise certaine de l’État sur les mécanismes établis par la Loi EEG 2012, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour qu’il soit conclu que l’État détenait, pour autant, un pouvoir de disposer des fonds gérés et administrés par les GRT.

En conclusion, la CJUE conclut que les éléments relevés par la Commission européenne et le Tribunal de l’Union européenne ne permettaient pas de conclure que les fonds générés par le prélèvement EEG constituaient des ressources d’Etat. Ce faisant, le mécanisme mis en place ne relevait pas du régime des aides d’Etat.

La CJUE procède donc, par ce motif, à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 mai 2016 et à l’annulation de la décision de la Commission européenne litigieuse.