Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés (RCS), publié au Journal officiel le 24 août 2025, permet désormais de protéger des informations personnelles des dirigeants et associés personnes physiques, notamment en occultant leurs adresses personnelles.
Pour rappel, un certain nombre d’informations doit être déclaré lors de la constitution d’une société, tels que le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile personnel des mandataires sociaux et des associés, en application des dispositions de l’article R. 123-54 du Code de commerce[1].
Le décret introduit un nouvel article R. 123-54-1 au Code de commerce dont le premier alinéa prévoit que « les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 du Code de commerce peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel ».
Les personnes concernées par cette faculté sont les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers. Peuvent également opter pour cette confidentialité les administrateurs, présidents du conseil d’administration, présidents du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes[2].
La demande de confidentialité est effectuée auprès du Guichet unique et est ensuite traitée dans un délai de 5 jours francs ouvrables à compter de sa réception.
Peut être sollicitée la confidentialité de l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur les extraits Kbis, mais également dans les actes déposés et publiés au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article R. 123-102 du Code de commerce. Une version occultée sera alors diffusée.
Toutefois, l’article R. 123-54-2 du Code de commerce prévoit que pour les besoins de leurs missions, les personnes suivantes continueront à avoir accès aux informations relatives au domicile personnel dont la confidentialité a été requise :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l’administration des douanes ;
- les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions mentionnées à l’article R. 123-318 du Code de commerce (à l’exception du 10°) ;
- pour les entreprises relevant de leurs compétences : les présidents des chambres de métiers et d’artisanat et les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole ;
- l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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[1] Article 123-54 du Code de commerce : « La société déclare en outre :1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité […] »
[2] Article R. 123-54 du Code de commerce