le 12/07/2016

La compétence exclusive du Maire pour octroyer la protection fonctionnelle aux agents publics

TA de Montreuil, 17 novembre 2015, Mme B…, n° 1501441

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que la collectivité compétente pour prendre les mesures de protection de l’agent est celle qui l’emploie à la date des faits.

Une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 20 décembre 2012 (n° 11VE02556) était venue semer le doute sur l’autorité compétente au sein de la collectivité pour octroyer la protection fonctionnelle. En effet, la Cour avait alors considéré, mais dans une affaire afférente à la protection fonctionnelle des élus, que la décision d’octroi de la protection fonctionnelle relevait de la compétence exclusive de l’organe délibérant. Ainsi, la Cour ne s’était pas fondée sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, mais sur l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux seuls élus et selon lequel « la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».

Repris par une réponse ministérielle publiée au J.O. A.N. du 21 novembre 2013 (p. 3389) cet arrêt a alors été interprété de manière erronée, dans le sens d’une compétence de l’organe délibérant pour statuer sur les demandes de protection fonctionnelle des agents.
 
Bien que la question ne soit pas encore venue devant le Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Montreuil vient de se prononcer à ce sujet, en allant dans le sens de la compétence exclusive du Maire pour octroyer la protection fonctionnelle aux agents publics et en annulant pour vice de compétence des délibérations octroyant la protection fonctionnelle à des agents publics : « considérant que si lorsqu’une commune est saisie d’une demande de protection relative aux élus sur le fondement des dispositions de l’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci, il en va différemment lorsque la demande émane d’un agent public ; que le maire, en application de l’article L. 2122-18 précité, est alors seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Il s’agit là d’une décision aussi logique en droit qu’elle est pertinente dans les faits, l’organe délibérant ne pouvant être raisonnablement saisi de manière systématique des demandes de protection fonctionnelle émanant des agents.