le 23/09/2014

La commune fondée à obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense d’un de ses agents

Cass., Crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663

Par un arrêt en date du 2 septembre 2014, la Cour de Cassation a trouvé l’occasion d’affiner sa jurisprudence sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile d’une commune en remboursement des frais de justice qu’elle a avancés à son agent dans le cadre de la protection fonctionnelle.

En effet, jusqu’ici la loi n° 23-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11 relatif à la protection fonctionnelle, laissait encore un vaste champ d’interprétation quant aux modalités de calcul et de prise en charge des frais de justice en cas de litige.

Plus précisément lorsque, dans le cadre de la protection fonctionnelle, les employeurs (Commune ou autres Collectivités publiques) prenaient en charge les frais de justice de leurs agents victimes d’infractions (outrages, menaces, diffamation…), le remboursement de ces frais n’était pas toujours aisé.

Les constitutions de partie civile régularisées par certaines collectivités pour pallier cette difficulté et dans le but d’obtenir directement le remboursement des sommes prises en charge se heurtaient à quelques réticences ; l’encaissement par la collectivité des frais irrépétibles, lorsqu’ils étaient alloués par le Juge pénal à l’agent, posait également parfois difficulté dans l’esprit des comptables publics.

En l’espèce, pour justifier et rendre recevable sa constitution de partie civile, la commune faisait valoir que l’infraction reprochée, à savoir un outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, portait atteinte à l’image du service de la police municipale et qu’elle avait subi une atteinte à sa réputation et à son honneur.

C’est ainsi que le Tribunal pour enfants et la Cour d’Appel de Dijon déclaraient irrecevable la constitution de partie civile de la ville aux motifs que l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limitait l’action directe des collectivités publiques à l’obtention, par l’auteur de l’infraction, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire, auxquelles ne pouvaient être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la ville arguait du fait qu’elle avait payé et fait l’avance des frais et honoraires de l’avocat représentant son agent.

La Cour de Cassation a censuré le raisonnement des juges du fond pour avoir méconnu les dispositions et le sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

En effet, les juges ont considéré que la collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre diverses infractions (menaces, outrages, injures, diffamation…) dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, peut être subrogée aux droits de la victime pour obtenir de l’auteur de l’infraction la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné, ce qui inclut donc aujourd’hui avec certitude les frais d’avocat.

Cet arrêt marque donc une avancée notable en la matière et permet donc à l’avenir aux communes de prendre en charge financièrement la défense de ses agents puis de s’en faire rembourser par le prévenu condamné.