le 14/05/2020

La CNIL rappelle le cadre juridique des registres communaux d’alerte et d’information des populations

CNIL, 14 avril 2020, Les registres communaux d'alerte et d’information des populations

En cas de situation d’urgence, les autorités compétentes peuvent mettre en place des moyens d’alerte et d’information des populations. Au niveau local, les maires peuvent constituer des registres nominatifs et réutiliser des registres précédemment établis, dans la limite, qu’ils ne constituent pas des « fichiers de population ». 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans une fiche pratique du 14 avril 2020, rappelle les principes et règles applicables à ces registres. Il ne peut être porté atteinte aux droits et libertés de la population, notamment à leurs données personnelles et ce, même en cas de circonstances exceptionnelles. 

Cette faculté de mise en œuvre et d’utilisation de deux types de registres est encadrée par les articles L. 121-6 et R. 121-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, les articles L. 731-3 et R. 731-1 du Code de la sécurité intérieure et les articles 226-14, 226-14 et 226-31 du Code pénal.  

Le consentement des individus est au cœur de la protection des données. En effet, un individu qui souhaite s’inscrire sur ces registres doit nécessairement répondre à « une démarche volontaire, émanant de la personne concernée ou d’un tiers agissant pour son compte ». Dans le cas où des fichiers ont été préalablement établis, les personnes habilitées à y accéder ne peuvent s’en servir que pour procéder à l’information des personnes sur l’existence du registre et ne peuvent en aucun cas procéder à une inscription automatique. Toute demande d’inscription prend effet immédiatement dès la déclaration de la personne concernée. Sous huit jours, le Maire en accuse réception et à défaut d’opposition, la réception de l’accusé vaut confirmation de l’accord. 

Le Maire veille à la sécurité des données collectées et à ce qu’elles soient mises à jour régulièrement notamment à la suite des demandes de rectification ou des demandes de suppression. La CNIL recommande au maire de rappeler annuellement aux personnes concernées la nécessité de le tenir informé de tout changement. 

Depuis 2004, les préfets et les Présidents des Conseils départementaux doivent arrêter un « plan d’alerte et d’urgence » au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Les données collectées sont encadrées et les personnes concernées sont limitées. Certaines informations doivent figurer dans le registre. Une liste a été établie par la CNIL. D’autres informations peuvent y figurer si elles ont été fournies par la personne concernée et dans le cadre d’un éventuel dispositif complémentaire. 

« Le plan communal de sauvegarde » permet aux maires de mettre en place de façon complémentaire un registre plus large. Les informations concernent des personnes en situation de vulnérabilité ou des personnes concernées par les autres dispositifs, si elles ont consenti. Ce registre doit respecter les dispositions prévues par le Règlement général de la protection des données (RGPD) et il ne peut comporter que des données pertinentes et proportionnées vis-à-vis de sa finalité, c’est-à-dire, l’assistance aux personnes intéressées. La communication des données est limitée aux besoins des structures et à ce qui a préalablement été identifié dans le plan communal de sauvegarde.  

La CNIL rappelle enfin, d’une part, que toute personne habilitée à l’accès aux données est tenue au secret professionnel et d’autre part qu’il est nécessaire d’y faire figurer certaines informations au stade de la collecte et lors de l’envoi de l’accusé de réception (identité du responsable de traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, la finalité du registre, la base légale …).  

Enfin, le Maire est tenu, par le biais des moyens qu’il juge appropriés, d’informer les habitants de la commune de la mise en place du registre et de sa finalité.  

Les situations d’urgence, telles qu’une épidémie, nécessitent l’utilisation de moyens d’alerte et d’information des populations par les autorités compétentes, cependant ces dispositifs mis en œuvre sont limités dans le respect des droits et libertés fondamentales des administrés.