le 05/10/2015

L’exercice du droit de préemption en espaces naturels sensibles n’a pas à être justifié par l’existence, à cette date, d’un projet d’aménagement

CE, 8 avril 2015, n° 376821, mentionné aux tables du recueil Lebon

L’article L. 142-10 du Code de l’urbanisme dispose que les terrains acquis en espaces naturels sensibles, par la voie du droit de préemption prévu à cet effet, « doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ».

Par un arrêt en date du 8 avril 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’aménagement prescrit par cette disposition en vue de l’ouverture au public de la parcelle préemptée, ne conditionne pas pour autant la légalité de la décision de préemption elle-même.

Le Conseil tranche ainsi que, nonobstant l’obligation d’aménagement de la parcelle en vue de son ouverture au public, « la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit ».

Il est intéressant de mettre cette décision en rapport avec l’habituelle exigence de motivation imposée par le Juge administratif aux décisions de préemption, dans le cadre du droit de préemption urbain.