le 17/01/2017

L’attribution de compensation « d’investissement » est désormais possible !

Article 81 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

L’article 1609 nonies C-V du Code général des Impôts a été modifié par l’article 81 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Plus précisément, ce sont les modalités de versement de l’attribution de compensation aux communes qui ont été assouplies puisqu’il est désormais possible de créer, sous certaines conditions, une « attribution de compensation d’investissement », c’est-à-dire d’inscrire en section de fonctionnement une partie de l’attribution de compensation, ce qui n’était jusqu’à présent pas permis.

Ainsi, le point 1 bis du V de l’article 1609 nonies C consacré aux conditions de calcul de l’AC dispose, dans sa nouvelle version, que :

« V. – 1. (…)

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV.

A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5 ».

L’imputation, désormais possible, en section d’investissement doit, en vertu de ce texte, être réalisée en tenant compte du coût de l’investissement lié aux équipements transférés.

Cet assouplissement devrait être accueilli favorablement par les communes et EPCI à fiscalité propre dans la mesure où, ainsi que cela a pu être souligné à l’occasion des travaux parlementaires, si les conséquences financières du transfert sont globalement neutres, l’équilibre des sections est déformé ; en particulier, il est reproché au système jusqu’alors applicable d’altérer la capacité d’autofinancement des collectivités qui reçoivent l’attribution de compensation uniquement en recettes de fonctionnement.

Précisons que la possibilité ainsi offerte par la loi de finances rectificative se situe dans le cadre de la fixation du montant d’attribution de compensation selon la procédure dite dérogatoire et se trouve dès lors conditionnée par l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres intéressées.