le 30/08/2016

L’appréciation de l’intérêt à agir des voisins immédiats en matière de permis de construire

CE, 27 juillet 2016, n° 396840

CE, 27 juillet 2016, n° 391219

Une ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et son décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatifs au contentieux de l’urbanisme, ont été introduits dans le Code de l’urbanisme en vue d’accélérer le règlement des litiges et prévenir les contestations dilatoires ou abusives des autorisations de construire. En particulier, l’article L. 600-1-2 rappelle que les requérants ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

Depuis lors, les décisions rendues par le Conseil d’Etat ces derniers mois permettent de constater que l’objectif du Juge administratif n’est pas de resserrer l’intérêt à agir des requérants mais de rechercher une équilibre plus juste entre les intérêts en présence dans les contentieux de l’urbanisme (CE, 10 juin 2015, n° 386121 ; CE, 10 févier 2016, n° 387507 ; CE, 13 avril 2016, n° 389799, n° 390109, n° 389798, n° 389802 ; CE, 20 juin 2016, n° 386932).

Par deux arrêts en date du 27 juillet dernier, le Conseil d’Etat semble entériner le niveau d’exigence du Juge administratif en matière de justification de l’intérêt à agir des requérants situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux.

Par la première décision, n° 396840, il est jugé que disposent d’un intérêt à agir, les requérants qui justifient être situés à proximité immédiate du projet et qui, à l’aide de documents graphiques du dossier de demande de permis de construire et une vue aérienne, font valoir qu’au regard de l’importance de la construction, ils subiront nécessairement des troubles visuels et de jouissance paisible de leur biens.

Dans le cadre de la seconde décision, n° 391219, est jugé recevable le requérant qui produit un plan cadastral, des photographies et le dossier joint à la demande de permis de construire à l’appui de ses allégations soutenant que son bien, situé en face du projet, subirait des conséquences sur sa vue et son cadre de vie du fait des incidences de la construction envisagée sur les conditions de circulation et de stationnement dans sa rue.