le 17/02/2016

L’absence de visite médicale d’embauche est sanctionnée par une amende de 5ème classe

Au terme de l’article R. 4624-10 du Code du travail, il est rappelé que tout salarié, hormis les situations prévues à l’article R. 4624-12 du Code du travail, doit faire l’objet d’une visite médicale avant la fin de son préavis.

Or, le simple envoi à l’Urssaf de la déclaration unique d’embauche, qui entraîne automatiquement une demande de visite médicale d’embauche (article R.1221-2 du Code du travail) comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454).

Par arrêts en date du 12 janvier 2016 (n° 14-87.696 et 14-87.695), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser que l’employeur doit s’assurer de l’effectivité de son obligation de sécurité et s’assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l’embauche et au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai, de la visite médicale destinée à vérifier l’aptitude du salarié à occuper un poste.

L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du service de santé au travail et l’impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre.

Ainsi, il est impératif pour l’employeur de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour que la visite médicale d’embauche soit organisée en envoyant des courriers au service de santé au travail pour exiger qu’une convocation à la visite d’embauche soit adressée à chacun de ses nouveaux salariés.

A défaut, l’employeur peut être non seulement condamné à indemniser le salarié du nécessaire préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche (Cass. soc., 9 déc. 2015, n° 14-20;377; Cass. soc. 15 janv. 2014, n° 12-24.701) mais peut en outre être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article R. 4745-3 du Code du travail et condamné à  une amende contraventionnelle de la 5ème classe pour chaque salarié concerné.