Energie
le 12/01/2023

IRVE : la Commission de Régulation de l’Energie rend un avis favorable sur le projet de décret relatif aux conditions de prise en charge par le TURPE des coûts de raccordement au réseau public de distribution des IRVE ouvertes au public

Délibération n° 2022-331 de la Commission de régulation de l’énergie du 13 décembre 2022 portant avis sur le projet d’arrêté relatif au niveau de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a été saisie par la Direction général de l’énergie et du climat (ci-après, DGEC) d’un projet d’arrêté relatif au niveau de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des coûts des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicule électriques (IRVE) et hybrides rechargeables ouvertes au public.

Comme le prévoit l’article L. 341-2 3° du Code de l’énergie, une partie des coûts de raccordement – correspondant à la création d’ouvrages de branchement et d’extension des réseaux existants – sont en partie pris en charge par le TURPE. Cette prise en charge correspond au « taux de réfaction » qui est fixé à 40 % pour le raccordement des installations des consommateurs au réseaux publics d’électricité.

Afin de soutenir le déploiement de ces installations et favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi n° 20191428 en date du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (ci-après, la loi LOM) a prévu de déroger à l’article L. 341-2 3° du Code de l’énergie comme suit :

  • l’article 64 II de la loi LOM est venu fixer le taux maximal de réfaction du raccordement des IRVE et hybrides rechargeables ouvertes au public à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné jusqu’au 30 juin 2022 et pour les IRVE installées sur les aires de services des routes express et des autoroutes lorsque la demande de raccordement est adressée au maître d’ouvrages avant le 31 décembre 2025 ;
  • l’article 68 de la loi LOM, modifié par l’article 34 de l’ordonnance n° 2021-27 du 3 mars 2021, prévoit un taux de réfaction maximal de 75 % pour le raccordement des IRVE et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-5 du Code de l’énergie, pour les demandes adressées au maître d’ouvrage jusqu’au 31 décembre 2025.

Le projet d’arrêté dont a été saisie la CRE a pour objet de préciser les conditions d’application du taux de réfaction prévu par l’article 68 de la loi LOM précité.

Ainsi, pour bénéficier d’une prise en charge maximale par le TURPE de 75 % :

  • la puissance de raccordement de l’infrastructure doit être inférieure ou égale à 250 kVA, et le raccordement doit exclusivement alimenter les infrastructures de recharge ;
  • la demande complète de raccordement doit être réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d’adoption ou de révision du schéma directeur et avant le terme le plus proche entre l’échéance du schéma et le 31 décembre 2025 ;
  • l’implantation et les caractéristiques en puissance doivent s’inscrire dans les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

Malgré les quelques réserves exposées par la CRE sur le principe même de réfaction des coûts de raccordement, le Régulateur émet un avis favorable sur le projet de décret.

La CRE considère que la première condition d’éligibilité exposée est de nature à réduire les risques de surdimensionnement induits par l’atténuation du signal économique sur les coûts de raccordement.

Plus généralement, la CRE considère qu’un tel taux de réfaction se justifie par l’objectif d’un développement rapide des IRVE ouvertes au public.

Elle recommande cependant que ce taux de réfaction dérogatoire reste temporaire et ne soit pas reconduit au-delà du 31 décembre 2025.