le 28/08/2015

L’irrégularité du contrat d’assurance

CE, 22 mai 2015, n° 383596

Un syndicat intercommunal pour les transports urbains avait, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d’un tramway, souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurances « tous risques chantiers » ayant pour objet de garantir les éventuels sinistres pouvant survenir dans le cadre de ces travaux.

A la suite d’un affaissement, en cours de chantier, des remblais d’un giratoire routier, le syndicat intercommunal présentait une demande d’indemnisation auprès de son assureur. L’assureur refusait la demande d’indemnisation du syndicat intercommunal, refus qui donnait lieu à la saisine des juridictions administratives par l’assuré.

Or, après avoir été débouté devant la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat donne raison à l’assureur en jugeant que les modifications du contrat, avant sa signature, portant sur la nature et l’ampleur des travaux sans que l’assureur en soit informé, étaient susceptibles de constituer, de la part du pouvoir adjudicateur, une irrégularité d’une particulière gravité de nature à vicier le consentement de celui-ci. Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant qu’il convient de rechercher si « l’erreur sur la substance des travaux assurés, résultant de la modification de leur programme décidée sans en informer les candidats au marché d’assurance, caractérisait un vice du consentement d’une gravité telle qu’il justifiait que le contrat soit écarté et le litige réglé sur un autre terrain ».

Les maîtres d’ouvrage ne doivent donc pas oublier de mettre leur assureur « tous risques chantiers » (TRC) en mesure de connaître les modifications apportées au programme de l’opération de travaux assurée.