le 24/05/2018

Irrecevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable d’un contrat de délégation de service public et précision sur le recours en contestation de validité d’un avenant.

CAA de Douai, 3 mai 2018, Madame B., n° 15DA01301

Dans la décision du 3 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Douai a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne (n° 358994) à l’avenant d’un contrat de délégation de service public (en l’occurrence, un contrat d’affermage, ou contrat de concession sous le vocable de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession).

Par une délibération du 27 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Moyvilliers avait approuvé la conclusion d’un avenant de prolongation de la durée du traité d’affermage conclu avec la société SAUR pour l’exploitation de son réseau de distribution d’eau potable et autorisé le maire de la commune à le signer.

Une habitante de la commune de Moyvilliers a, toutefois, saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en excès de pouvoir aux fins d’obtenir l’annulation de cette délibération. Le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande d’annulation par une ordonnance du 2 juin 2015 contre laquelle la requérante a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai.

Saisie de cette affaire, la Cour administrative d’appel, après avoir repris le considérant de principe de la décision Département Tarn-et-Garonne du Conseil d’Etat, rappelle qu’un recours en contestation de la validité d’un contrat « ne trouve à s’appliquer, […] quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ».

Et, la Cour prend soin de préciser, dans la décision commentée, qu’il appartient au requérant de contester une délibération portant approbation d’un avenant et autorisant sa signature dans le cadre « d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même », y compris lorsque le « contrat initial est antérieur à la lecture de la décision précitée du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat » et à condition que l’avenant ait été signé postérieurement à la date du 4 avril 2014.

Rejetant ainsi logiquement l’appel de l’exposante, la Cour administrative d’appel de Douai fournit, par la décision commentée, une précision utile à la recevabilité du recours en contestation de la validité à l’encontre d’un avenant à un contrat administratif.