le 14/10/2015

Irrecevabilité des recours contre un changement d’affectation

CE, 29 septembre 2015, Madame B / directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n° 372624.

Par un arrêt en date du 29 septembre 2015, le Conseil d’Etat a réaffirmé que « les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».

Il en ressort que les changements d’affectation ne sont pas contestables devant le Tribunal administratif, selon une triple condition :
– aucune atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut (avancement, notation …) ;
– aucune atteinte à l’exercice de leurs droits fondamentaux ;
– aucune perte de responsabilité ou de rémunération.

Cette jurisprudence est traditionnelle et il a notamment déjà été jugé que la perte des fonctions d’encadrement ne caractérise pas en elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles (CAA Douai, 2 juillet 2015, n° 14DA00774), pas plus que la modification des horaires de travail et la perte de la faculté d’utiliser un véhicule de service (CAA Versailles, 20 septembre 2012, n° 10VE01841), ou encore celle de la nouvelle bonification indiciaire (CAA Lyon, 15 février 2011, n° 10LY01198).

Pour autant, si le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence, il en précise le champ d’application en ajoutant une nouvelle condition tenant à ce que la décision ne doit pas traduire une discrimination, dans le droit fil de sa récente décision Pôle emploi (CE, 15 avril 2015, n° 373893).

A peine est-il besoin de souligner que si la décision traduit une discrimination, non seulement l’agent sera recevable à la déférer au Tribunal administratif mais, naturellement, il en obtiendra l’annulation.

Enfin, il doit être rappelé que dans l’hypothèse d’un changement d’affectation, il est toujours plus prudent préalablement de saisir la commission administrative paritaire et de mettre à même l’agent de consulter son dossier.