le 12/07/2018

Irrecevabilité de principe des recours dirigés contre des actes superfétatoires

CE, 26 avril 2018, n° 410858

L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 26 avril 2018 (n° 410858) fournit l’occasion de rappeler le principe aux termes duquel les recours formés contre des actes superfétatoires sont, par principe, irrecevables car dirigés contre des actes qui sont, en réalité, insusceptibles de recours comme dépourvus d’effet.
 
Au cas précis, la société Intervent, souhaitant accroitre  les deux parcs éoliens qu’elle exploite sur les communes de Chicheboville et Conteville (Normandie), a sollicité, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’accord préalable de l’établissement public Météo-France pour la construction de cinq nouveaux aérogénérateurs dans la mesure où ces ouvrages avaient vocation à être implantés à moins de 20 km du radar météorologique de bande de fréquence C utilisé par cet établissement.
 
Suite au jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen avait prononcé l’annulation d’un premier refus opposé par Météo France à la demande de la société Intervent et enjoint à l’établissement de statuer à nouveau sur cette demande, Météo France a réitéré son refus par décision du 14 février 2017.
 
C’est dans ces conditions que la société a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Caen d’une requête en annulation de cette décision, mais également, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, d’une requête aux fins de suspension de son exécution.
 
Par une ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés a, d’une part, prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2017, et d’autre part, enjoint à Météo-France de procéder au réexamen de la demande de la société Intervent, dans un délai d’un mois.
 
Météo France s’est alors pourvu en cassation contre cette ordonnance.
 
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés tribunal administratif de Caen en raison de l’erreur de droit qui l’entachait pour avoir fait application de dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
 
En effet, le texte qui imposait cet accord préalable de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens pour l’installation d’un aérogénérateur à une distance de moins de 20 km d’un radar météorologique de bande fréquence C, avait été substantiellement modifié par un arrêté modificatif en date du 6 novembre 2014. Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, l’accord de Météo France préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter auprès du Préfet n’était plus requis lorsque, comme en l’espèce, la distance d’implantation des aérogénérateurs par rapport au radar était supérieure à 5 km.
 
Compte tenu de ce que ces nouvelles dispositions étaient applicables à la date du second refus opposé par Météo France, le Conseil d’Etat a censuré pour erreur de droit l’ordonnance du tribunal administratif de Caen qui s’était fondée sur les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, dans leur rédaction antérieure à l’arrêté modificatif du 6 novembre 2014, pour estimer que la condition d’urgence devait être regardée comme satisfaite.
 
Dans un second temps, le Conseil d’Etat, statuant au fond après cassation, a rejeté la demande aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus du 14 février 2017 présentée par la société Intervent.
 
C’est dans le cadre du règlement au fond du litige que le Conseil d’Etat est venu réitérer sa jurisprudence aux termes de laquelle une décision présentant un caractère superfétatoire n’est, par principe, pas susceptible de faire grief à son destinataire ni même aux tiers et, en conséquence, insusceptible de recours.
 
Dans ses conclusions, le rapporteur public, Madame Julie Burguburu, rappelait qu’une « décision superfétatoire est une décision inutile qui ne peut produire aucun effet ».  
 
Au cas d’espèce, et comme évoqué précédemment, il ressortait des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, telles que modifiées par l’arrêté du 6 novembre 2014, qu’aucune autorisation de Météo France n’était requise pour l’installation des cinq aérogénérateurs dès lors qu’ils avaient vocation à être implantés au-delà de la surface définie par la distance de protection (en l’occurrence 5 km pour un radar de bande fréquence C). En effet, c’est seulement si l’implantation de l’aérogénérateur est envisagée à l’intérieur de cette surface que l’obtention préalable de l’avis favorable de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens est imposée. Toutefois, lorsque l’aérogénérateur est implanté en deçà de la distance minimale d’éloignement (fixée à 20 km pour un radar de bande fréquence C), comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur de l’autorisation d’exploiter est tenu de fournir au Préfet une étude d’impact.
 
Ainsi, la décision prise par Météo France, sur injonction du tribunal administratif, suite à l’annulation de son premier refus était, eu égard à l’évolution des dispositions applicables, dénuée de toute portée et n’avait aucune incidence sur la possibilité pour la société Intervent de solliciter puis d’obtenir auprès du Préfet compétent une autorisation d’exploiter. Ce dont il résultait que le recours intenté à l’encontre de cette décision devait être regardé comme irrecevable car dirigé contre un acte insusceptible de faire grief à la société Intervent.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a réaffirmé le principe, déjà bien ancré en jurisprudence, de l’irrecevabilité des recours dirigés contre des actes superfétatoires (CE, 2 novembre 1973, n° 86211, Ministre de l’équipement et du logement, au Recueil, s’agissant de l’irrecevabilité d’une demande d’annulation dirigée contre un arrêté accordant une dérogation aux dispositions d’un règlement d’urbanisme qui n’était pas entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire ; CE, 29 juin 1984, n° 39485, Association de sauvegarde de l’église de Castels et du Château de Fages, mentionné aux Tables, s’agissant de l’irrecevabilité d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté par lequel l’architecte des bâtiments de France avait autorisé la coupe de bois alors qu’une telle autorisation était inutile et donc superfétatoire ; CE, 30 avril 2004, n° 251569, mentionné aux Tables, s’agissant d’une autorisation préfectorale pour exploiter des terres qu’un agriculteur n’était pas tenu de solliciter et qui, par conséquent, n’était pas susceptible de faire grief aux tiers).
 
De la même manière, le recours formé contre un acte prononçant l’abrogation de décisions superfétatoires car dépourvues de portée juridique est irrecevable comme dirigé contre un acte insusceptible de faire grief au requérant (CE, 13 novembre 1987, n° 60518, mentionné aux Tables).
 
Si cette irrecevabilité de principe peut souffrir de certaines exceptions eu égard « aux effets susceptibles d’être prêtés aux actes en cause » (voir notamment CE, 13 mars 2013, n° 342704, M. et Mme A., mentionné aux Tables sur ce point ; ou encore CE, Section, 3 décembre 1993, n° 135782, Commune de Villeneuve-sur-Lot, au Recueil, s’agissant de l’annulation d’un arrêté de déclaration d’utilité publique ne prévoyant l’expropriation ou la cession amiable d’aucun terrain), le rapporteur public a néanmoins indiqué, qu’en l’espèce, la société Intervent ne parvenait pas à convaincre « des effets que [la] décision de refus [pourrait] avoir sur l’issue d’une nouvelle procédure de demande d’autorisation adressée cette fois directement au préfet ».

Denis Garreau et Margaux N’Guyen Chahn (stagiaire)