le 15/06/2017

L’intérêt supérieur de l’enfant : une considération primordiale des décisions des départements rappelée par le Conseil d’Etat

CE, 19 mai 2017, n° 406637

Le Conseil d’Etat a affirmé que les départements étaient tenus de verser une allocation au tiers digne de confiance auquel le Juge des enfants a confié un mineur au titre de l’assistance éducative, même si les arrêtés qui devaient en fixer le mode de calcul prévus à l’article R. 228-3 du Code de l’action sociale et des familles n’ont pas été publiés.

L’article L. 228-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département prend à sa charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance les dépenses d’entretien d’éducation et de conduite de chaque mineur confié au titre de l’assistance éducative ou de la sauvegarde de justice. L’article R. 228-3 du CASF précise que les frais d’entretien des mineurs confiés par un Juge au titre de l’assistance éducative sont remboursés aux particuliers sur la base d’un prix de pension mensuel auquel s’ajoute une indemnité d’entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études et d’une indemnité de surveillance et, éventuellement, d’entretien lorsque le mineur est salarié, « des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés ».

Au cas d’espèce, le Président du conseil départemental de Mayotte a rejeté la demande de versement des indemnités précitées d’un tiers digne de confiance auquel un enfant mineur a été confié par l’autorité judiciaire, au motif que le conseil départemental n’avait pas encore fixé le montant ni les modalités de versement d’une telle indemnité.

Le Conseil d’Etat a estimé que le Président du conseil départemental ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de verser au tiers digne de confiance l’allocation qui lui était légalement due en cette qualité, sur la circonstance que le département n’avait pas encore, en méconnaissance de la loi, fixé le montant et les modalités de versement de cette allocation.

Il est patent de souligner que le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur la nécessité de préserver  l’intérêt supérieur de l’enfant, dont l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Le Conseil d’Etat précise également que si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l’article R. 228-3 du Code de l’action sociale et des familles n’ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l’article L. 228-3 du même Code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d’adopter les règles fixant le montant et les modalités de versement du  prix de pension mensuel et de l’indemnité d’entretien et de surveillance dus aux particuliers auxquels l’autorité judiciaire confie un enfant mineur.

Aussi, en s’abstenant d’adopter ces règles dans un délai raisonnable le département de Mayotte a ainsi méconnu tant les dispositions précitées du CASF, une telle décision révélant par ailleurs une inexacte appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant.