le 03/05/2016

Intégration de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics

Décret n° 2016-415 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics

Le décret n° 2016-415 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics est entré en vigueur depuis le 15 avril 2016.

Ce décret vient transposer en droit interne le 6ème article de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

L’article 1er du décret n° 2016-415 du 7 avril 2016 est, en effet, venu modifier l’article R. 234-1 du Code de l’énergie, afin de contraindre l’État ainsi que ses établissements publics dont les compétences ou la vocation ont un caractère national et qui n’ont pas un caractère industriel et commercial, à prendre en compte des exigences de performance énergétique lors de la passation de certains contrats de la commande publique.

Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, les acheteurs publics sont ainsi tenus de n’acheter que des produits à haute performance énergétique.

Ils sont, par ailleurs, tenus d’imposer à leurs prestataires de ne recourir qu’à des produits à haute performance énergétique qui sont énumérés par l’article R. 234-4 du Code de l’énergie pour la réalisation des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires.

De plus, le décret n° 2016-415 du 7 avril 2016 impose aux acheteurs publics de n’acquérir et de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique.

Pour satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique, les bâtiments ou parties de bâtiments doivent dès lors répondre à l’un des trois critères alternatifs fixés par le nouvel article R. 234-5 du Code de l’énergie :

–    obtention du label haute performance énergétique rénovation prévu à l’article R. 131-28-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
–    classement dans l’un des quatre meilleurs niveaux de l’échelle de référence du diagnostic de performance énergétique ;
–    nécessité de se conformer aux critères de performance énergétique fixés en application de l’article R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation.

Toutefois, ce nouveau décret prévoit des dérogations à ces nouvelles obligations.

Les dispositions réglementaires circonscrivent ainsi la catégorie de contrats concernés par l’obligation de performance énergétique.

Le décret n° 2016-415 du 7 avril 2016 permet, en effet, aux acheteurs publics de bénéficier des dérogations codifiées à l’article R. 234-2 du Code de l’énergie.

Elles ne s’appliquent ainsi pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Enfin, le décret ne s’applique pas aux bâtiments existants lorsque la date de dépôt du permis de construire prévoit qu’ils relèvent a minima de la réglementation thermique 2012, ces derniers remplissant déjà l’exigence de haute performance énergétique.