le 16/05/2017

L’insuffisante définition des objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme (article L. 103-3 du Code de l’urbanisme – ancien article L. 300-2)

CE, 5 mai 2017 Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902

Par une décision en date du 5 mai 2017, la section du contentieux du Conseil d’Etat est revenue sur la possibilité d’invoquer, à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant un plan local d’urbanisme, l’insuffisante définition des objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme (anciennement L. 300-2).

En application de ces dispositions, rappelons que les auteurs d’un PLU doivent, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme (CE 10 février 2010 Commune de Saint-Lunaire, n° 327149).

Cela a entraîné l’annulation de nombreux documents d’urbanisme locaux par les Juges du fond alors même que, comme le souligne le Rapporteur public dans cette affaire « il n’est en effet pas évident de remettre en cause un plan local d’urbanisme au motif que la définition initiale des objectifs poursuivis était insuffisante alors que ces objectifs ne bornent pas les propositions du publics dans la phase de concertation et ne lient ensuite nullement les auteurs du plan » (conclusions de Monsieur le Rapporteur public Louis Dutheillet de Lamothe).

Ainsi, après avoir assouplit les exigences attendues sur le degré de précision des objectifs poursuivis (CE 3 novembre 2016 Commune de Saint-Martin d’Hères, n° 387090), le Conseil d’Etat est finalement revenu sur sa jurisprudence antérieure en considérant que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant le PLU en raison de l’insuffisante définition des objectifs poursuivis ne peut plus être invoqué à l’encontre de la délibération approuvant le PLU :

« que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le Juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; qu’ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé ».