Fonction publique
le 17/03/2022

Instruction d’une demande de protection fonctionnelle : attention à l’impartialité

CAA Douai, 3 février2022, n° 20DA02055

La Cour administrative d’appel de Douai a jugé, dans un arrêt du 3 février 2022, que le maire mis en cause par un de ses agents pour des faits de harcèlement, ne peut se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle de ce dernier sans porter atteinte au principe d’impartialité. 

Dans cette espèce, un technicien territorial employé par une commune s’estimait victime de faits de harcèlement moral, notamment de la part du maire. Engageant une procédure contentieuse, il sollicitait auprès de ce dernier, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sans surprise, l’exécutif territorial, autorité compétente pour statuer sur sa demande, n’y donnait pas une suite favorable.

Cette décision, particulièrement didactique, rappelle à la fois certains principes abordés en jurisprudence en matière de protection fonctionnelle, mais apporte aussi certaines précisions opportunes sur la procédure à mettre en place lorsque pèse un risque de partialité.

Le juge a tout d’abord rappelé, qu’un agent, ne peut en principe, invoquer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d’un différend susceptible de survenir dans le cadre du service, entre lui et l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Ce principe, déjà posé en jurisprudence[1], connait néanmoins une nuance.

En effet, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il a d’ailleurs déjà été jugé que les agissements de harcèlement moral étaient de ceux insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique[2].

La Cour administrative de Douai retient ensuite qu’ : « Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité ». 

Par cette décision, elle fait application de la jurisprudence Ledoux du Conseil d’Etat qui fondait cette solution sur le principe d’impartialité[3] qui s’impose toujours aux agents publics, et notamment dans l’exercice du pouvoir hiérarchique (CE, 29 juin 2020, Centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, n° 423996).

Cet arrêt permet ainsi de rappeler que l’agent doit produire tous les éléments permettant d’établir la matérialité des faits à l’origine de la demande de protection fonctionnelle. Comme en l’espèce, lorsqu’un agent s’estime victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Il lui appartient de soumettre, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement

Au cas présent, la demande de l’agent visait des faits de harcèlement moral qui concernaient personnellement le maire et comportait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement. Il établissait que lors d’une réunion publique, le maire avait fait des remarques véhémentes à son encontre ; qu’en quelques années il avait connu plusieurs changements d’affectation notamment sur des postes ne comportant pas de fonctions d’encadrement ; et que le maire l’avait suspendu le jour où il avait été victime d’une agression et qu’il s’était vu reconnaître victime d’un accident de service pour une tentative de suicide sur son lieu de travail.

La Cour a donc reconnu que l’agent apportait suffisamment d’éléments mettant en cause le maire, qui ne peuvent se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qui sont donc susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans cette occurrence, le maire ne pouvait se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle sans porter atteinte au principe d’impartialité.

La Cour administrative de Douai offre dans cette décision une solution, en soulignant que le maire aurait dû transmettre la demande de l’agent à l’un de ses adjoints ou conseillers municipaux, en vertu de l’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales.

Les juges insistent d’ailleurs sur le fait que l’initiative de la transmission doit venir de l’autorité compétente, étant donc entendu que ce n’est pas à l’agent de demander à ce que sa demande soit examinée par quelqu’un d’autre que le maire.

 

[1] Voir par exemple CE, 26 novembre 1975, n° 94124 ; ou plus récemment CE, 29 juin 2020, n° 423996

[2] CAA Nantes, 3e ch., 12 mars 2021, n° 19NT02937

[3] Article L. 121-1 du Code général de la fonction publique