le 05/11/2020

Instauration de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs

Décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a réformé la gouvernance de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle a ainsi créé une commission inter-filières ayant des fonctions consultatives (article L. 541-10 II Code de l’environnement) remplaçant les commissions transversales et spécifiques des filières de REP. 

Le décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, publié au Journal officiel du 14 octobre 2020, modifie l’article D. 541-6-1 du Code de l’environnement, mettant en place cette instance et en précisant la composition et les fonctions.  

La commission inter-filières est placée sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, son secrétariat est assuré par la direction générale des risques et ses membres sont nommés par arrêté du ministre. 

  

1 – Composition de la commission 

  

La commission est composée d’un président, nommé par le ministre chargé de l’environnement, et des cinq collèges suivants, composés de cinq représentants de divers acteurs du domaine des déchets : 

  

  1. Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs ; 

  2. Le collège des collectivités territoriales (ses cinq représentants sont désignés sur proposition de l’Association des maires de France, qui en propose deux, de l’Assemblée des communautés de France, de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des régions de France) ; 

  3. Le collège des associations (de protection de l’environnement agréées, de défense des consommateurs agréées et reconnues d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire) ; 

  4. Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire ; 

  5. Le collège de l’Etat, composé de directeurs généraux ou de leurs représentants (chargé de la prévention des risques, des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des collectivités locales et des outre-mer, ou son représentant).  

  

Il importe ainsi de noter que deux collèges, auparavant présents au sein de la formation transversale de la commission, disparaissent ; il s’agit des collèges des éco-organismes et des organisations syndicales. En outre, le nombre de membres de certains collèges diminue ; c’est notamment le cas du collège des collectivités territoriales, qui compte cinq membres alors que l’ancien collège des élus locaux en comptait huit. 

Les membres de la commission, hormis les membres du collège de l’Etat, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.  

  

2 – Fonctions consultatives 

  

La commission inter-filières est chargée de rendre des avis consultatifs et publics sur :  

« – les projets d’arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ; 

– les demandes d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ; 

– les projets d’arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l’article L. 541-10-3 ; 

– les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions. » 

  

Cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, lorsque des projets de textes législatifs et règlementaires ont des incidences sur les filières de REP, le ministre chargé de l’environnement peut également consulter la commission. En outre, les arrêtés portant cahiers des charges peuvent prévoir d’autres hypothèses de consultation pour avis de la commission. 

La commission doit également être informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme ou de toute autre information prévue par l’arrêté portant cahier des charges.  

Il est en outre possible pour le président de la commission de solliciter des avis de la part des comités des parties prenantes.