Par une décision en date du 2 octobre 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur les pouvoirs du Préfet à l’encontre d’un exploitant d’une installation classée (ICPE) pour la protection de l’environnement dont la cessation d’activité a déjà eu lieu.
Dans cette affaire, une société avait exploité un dépôt pétrolier relevant de la règlementation des ICPE jusqu’au 29 avril 2005, date à laquelle l’inspection des installations classées a constaté que les opérations de dépollution liées à la cessation d’activités avaient été réalisées. Pour autant, des riverains se sont plaints à compter de 2018 d’odeurs d’hydrocarbures provenant du site. Le Préfet a donc, par un arrêté du 3 mars 2020, prescrit à l’ancien exploitant la mise en œuvre de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site. Il s’agissait alors de réaliser une étude portant sur les dangers de la pollution résiduelle pour les intérêts protégés par la règlementation des ICPE (dont la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou encore la protection de la nature et de l’environnement) et sur sa compatibilité avec les usages retenus lors de la remise en état du site.
L’ancien exploitant a contesté cet arrêté, et la Cour administrative d’appel a donné droit à sa demande en considérant que le Préfet ne pouvait lui imposer de telles prescriptions en tenant compte de l’usage de zone d’aménagement concerté qui était désormais celui du site considéré.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement en exposant que la Cour n’avait pas recherché si les prescriptions de l’arrêté attaqué remplissaient les conditions de l’article R. 512-39-5 du Code de l’environnement, sur lequel l’arrêté se fondait. Ce texte permet en effet au Préfet d’imposer à tout moment à l’ancien exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. En s’abstenant d’examiner ce point, la Cour a ainsi commis une erreur de droit.
Cette décision permet d’illustrer que le Préfet peut imposer de nouvelles prescriptions à l’ancien exploitant, et ce même lorsque la cessation d’activités a été actée quinze ans auparavant. Une prescription de trente ans a toutefois été consacrée par le Juge (CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n° 247976). Les prérogatives du Préfet portent toutefois seulement sur la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement au regard du dernier usage du site lors de la période d’exploitation.