L’arrêt Comité de réflexion d’information et de lutte Anti-nucléaire
constitue un nouveau volet dans la saga contentieuse relative à la centrale
nucléaire de Flamanville. Prenant la suite des dispositions de la loi n° 61-842
du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire est venu prévoir à son article 29 que la
création des installations nucléaires de base est soumise à autorisation
délivrée par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (Depuis
l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code
de l’environnement, ces dispositions ont été codifiées dans le Code de
l’environnement).
Une fois l’autorisation délivrée, la
loi prévoit que l’Autorité de sûreté nucléaire définit pour son application
« notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux
prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de
l’installation », les prescriptions fixant les limites de rejets de
l’installation dans l’environnement étant soumises à homologation
ministérielle. En vertu de l’article 45 de la loi du 13 juin 2006, les litiges
relatifs aux décisions administratives prises en application de l’article 29
sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. En l’espèce, l’association
requérante contestait l’arrêté du 15 septembre 2010 homologuant la décision n°
2010-DC-0188 de l’autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2010 fixant les
limites de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux pour
l’exploitation des différents réacteurs de l’installation de Flamanville.
1) Depuis sa réécriture par le
décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif
aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, l’article
R. 311-1 du Code de justice administrative prévoit que « le Conseil d’Etat
est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 4° Des recours
dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au
titre de leur mission de contrôle ou de régulation (…) l’Autorité de sûreté
nucléaire ». En l’espèce, un certain flou contentieux existait sur
l’interprétation qu’il convenait de donner de ces dispositions. Dans le silence
du texte, le doute portait sur la question de savoir si les arrêtés ministériels
homologuant les décisions prises par l’Autorité de sûreté nucléaire devaient
également être regardés comme relevant de la compétence du Conseil d’Etat en
premier ressort. La question n’était pas que théorique puisque l’association
requérante avait d’abord saisi le Tribunal administratif de Caen qui avait
ensuite transféré la requête au Conseil d’Etat par une ordonnance en date du 12
juillet 2012.
Commentant la nouvelle rédaction de
l’article R. 311-1 4°, Jacques Arrighi de Casanova et Jacques-Henri Stahl
relevaient que cette rédaction « a pour vertu de souligner que la
compétence d’attribution de premier ressort du Conseil d’État doit s’entendre
de façon stricte » (Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux
compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, RFDA, 2010,
p. 387). En l’espèce, il ne faisait aucun doute que l’Autorité de sûreté
nucléaire, lorsqu’elle intervient pour fixer les limites de rejets d’une
installation nucléaire de base dans l’environnement, le fait au titre de sa
mission de contrôle et de régulation. Cependant, l’arrêté ministériel
d’homologation, qui n’entrait pas dans le champ du 2e de cet article
relatif aux actes réglementaires des ministres, n’était pas davantage visé par
le 4°. Le Conseil d’Etat a néanmoins décidé que les dispositions du 4° de
l’article R. 311-1 « doivent être regardées comme donnant compétence au
Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés
tant contre les décisions prises par l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de
sa mission de contrôle et de régulation que contre celles par lesquelles les
ministres homologuent ces décisions ». Il a ainsi choisi d’adopter une
lecture opportune de la disposition en cause dans un souci louable de bonne
administration de la justice.
2) L’association requérante
soulevait plusieurs moyens relatifs à la procédure suivie, à l’insuffisance du
dossier de demande d’autorisation et à celle de l’étude d’impact. Le moyen
principal concernait néanmoins la méconnaissance du principe de précaution
garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement. Aux regards de ses
implications, ce moyen paraissait le plus ajusté à la stratégie contentieuse de
l’association requérante visant à faire censurer l’homologation de décisions de
l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle estimait trop peu protectrice au regard
des dangers auxquels exposaient les rejets autorisés. Plus précisément, elle
estimait que l’arrêté contesté autorisait une augmentation importante des
limites des rejets de tritium sous forme gazeuse ou liquide, en dépit des
risques potentiels de cette substance radioactive, notamment en cas de
bio-accumulation dans l’organisme.
Le Conseil d’Etat avait récemment
précisé, dans un arrêt Association
coordination interregionale stop tht et autres (CE,
12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop tht et autres, n°
342409), les implications du principe de précaution, en faisant évoluer son
contrôle sur les déclarations d’utilité publique. Adaptant le considérant de
principe de cet arrêt aux mesures relatives aux installations nucléaires de
base, le Conseil d’Etat décide « qu’il incombe à l’autorité administrative
compétente en matière d’installations nucléaires de base de rechercher s’il existe
des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse de risques de
dommages graves et irréversibles pour l’environnement ou d’atteintes à
l’environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, qui
justifieraient, en dépit des incertitudes subsistant quant à leur réalité et à
leur portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du
principe de précaution ».
En l’espèce néanmoins, le Conseil
d’Etat n’a pas fait droit à l’argumentation de l’association requérante. Il a
jugé d’une part que les limites maximales de rejet de tritium autorisées
demeurent très inférieures à celles qui sont prévues par la réglementation
sanitaire en vigueur et d’autre part que l’augmentation des limites de rejet du
tritium s’accompagnait d’une diminution des rejets d’autres substances
radioactives. Il a par ailleurs relevé que plusieurs études ou documents
confirmaient l’absence de risques graves pour l’environnement ou la santé
publique. Par conséquent, il refuse de censurer une erreur d’appréciation de
l’administration dans l’évaluation des risques de l’installation. Autrement
dit, pour le juge, les conditions d’application du principe de précaution ne
sont pas réunies en l’espèce faute pour l’association requérante de démontrer
l’existence d’un risque potentiel.