le 14/09/2016

L’information du Médecin de prévention sur la tenue d’une réunion du Comité médical : une garantie dont l’omission peut justifier l’annulation de la décision de l’autorité territoriale

CAA de Marseille, 18 mars 2016, M. A contre commune de Sorgues, n° 14MA05158

La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’absence d’invitation du Médecin de prévention à l’occasion d’une réunion du Comité médical l’empêche d’y faire valoir son avis, de sorte que l’agent peut obtenir l’annulation de la décision de son employeur, en l’occurrence le prolongement d’une disponibilité d’office pour inaptitude physique.

En effet, l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que le Médecin de prévention «  est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion […] ».

En l’espèce, la Cour a constaté que le Médecin de prévention n’avait pas été informé des réunions du Comité médical intervenues dans l’affaire portée à sa connaissance, si bien que le Comité « n’a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l’état de santé de l’intéressé ».

Faisant application de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n° 335033), en vertu de laquelle un vice de forme ou de procédure n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercice une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, la Cour indique qu’il ressort des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure suivie devant le Comité médical a bien privé l’agent d’une garantie.

Il est intéressant de relever que la Commune avait tenté de faire valoir en défense que ce vice de procédure ne lui était pas opposable dès lors qu’elle n’était pas responsable du fonctionnement du Comité médical départemental. Mais la Cour a écarté cet argument, ce qui doit renforcer pour l’administration l’attention qu’elle porte au déroulement de la procédure devant toute instance qu’elle est tenue de consulter.