le 17/12/2015

Information des salariés en cas de transmission de l’entreprise

L’obligation d’informer les salariés d’un projet de transmission de l’entreprise ou de cession majoritaire des droits sociaux a été mise en place par la loi n° 2014-856 du 31 août 2014 sur l’économie sociale et solidaire (loi dite « ESS »).

Le législateur a ainsi imposé au cédant d’un fonds de commerce ou de la participation majoritaire d’une société employant moins de 250 personnes d’informer ses salariés de la cession envisagée (en cas de cession du seul fonds de commerce : dans les entreprises de moins de 50 salariés, C. com., art. L. 141-23 à L. 141-27 ; dans les entreprises employant de 50 à 249 salariés, C. com., art. L. 141-28 à L. 141-32 ;  et en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital : dans les sociétés de moins de 50 salariés : C. com., art. L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ; dans les sociétés employant de 50 à 249 salariés : C. com., art. L. 23-10-7 à L. 23-10-12).

L’objectif étant de permettre aux salariés de reprendre l’entreprise eux-mêmes.

Toutefois, le Conseil constitutionnel s’est vu transmettre par le Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause le texte applicable en cas de cession de fonds de commerce (CE, ss-sect. 1 et 6 réunies, 22 mai 2015, n° 386792, D, SARL Holding Désile c/ Secrétariat général du gouvernement : JurisData n° 2015-016274).

Par une décision en date du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé le principe du dispositif d’information des salariés, estimant que le but étant de leur permettre de présenter des offres d’achat afin d’encourager la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité, l’obligation mise à la charge du cédant ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions résultant de la loi ESS qui prévoyaient l’annulation de la cession d’entreprise en l’absence d’information d’un ou de plusieurs salariés, estimant qu’elles constituaient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre (Cons. const., 17 juill. 2015, déc. n° 2015-476 QPC : JO 19 juill. 2015 ; JurisData n° 2015-017174 ; JCP S 2015, act. 290), abrogeant ainsi les textes qui prévoyaient et organisaient l’action en nullité, lorsque le dispositif d’information n’avait pas été respecté dans les entreprises employant moins de 50 salariés (C. com., art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et art. L. 23-10-7, al. 3 et 4).

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a ainsi remplacé la nullité par une amende civile dans toutes les hypothèses où l’obligation d’informer les salariés est applicable. La loi énonce désormais que « lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente » (C.com., art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7. ; C. com., art. L. 141-23 et L. 141-28).

La loi Macron restreint également le champ d’application du dispositif aux seules opérations de vente (C. com., art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7 et C. com, art. L. 141-23 et art. L. 141-28) puisque sont exclues les transmissions par  voie d’opération sociétaire (apport, échange, fusion), ce pour éviter l’information des salariés et les conséquences qui pourraient en découler.