le 20/05/2021

Inconstitutionnalité de l’interdiction de recevoir des auxiliaires de vie

CC, 12 mars 2021, Décision QPC n° 2020-888

L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version issue de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 interdisait aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de services d’aide à la personne, ainsi qu’aux personnes directement employées par celles qu’elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs pendant la période d’assistance du donateur.

Ces dispositions ne s’appliquaient pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus ni, en l’absence d’héritiers en ligne directe, à l’égard des parents jusqu’au quatrième degré.

A l’occasion d’un litige où des cousins légataires universels de la défunte agissaient en nullité d’une libéralité à titre particulier avait été faite par la défunte au profit d’une employée de maison, cette dernière a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 18 décembre 2020.

L’employée de maison reprochait en effet à l’article L. 116-4 du CASF d’interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile. Elle faisait valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans prendre en compte leur capacité juridique ou l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière, porterait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine. Il en résultait, selon elle, une méconnaissance du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a relevé en premier qu’il ne pouvait se déduire de l’assistance à la personne une altération de la capacité de la personne assistée à consentir une libéralité ni une vulnérabilité.

Le Conseil a en outre relevé que l’interdiction s’appliquait quand bien même la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste pouvait être rapportée.

Ce faisant, l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété, selon le Conseil constitutionnel, une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi qui l’a donc déclaré contraire à la Constitution.

Par la censure de ces dispositions, il est désormais à nouveau possible pour les personnes assistées de gratifier leurs auxiliaires de vie.