le 22/01/2015

Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local

CC, 28 novembre 2014, n° 2014-432 QPC

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnelles du premier alinéa de l’article L. 46 et du dernier alinéa de l’article L. 237 du Code électoral, a confirmé sa jurisprudence constante et en a fait une application d’espèce à la situation des militaires de carrière.

En effet, l’article L. 46 du Code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en exercice  sont incompatibles avec l’exercice des mandats de députés, de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. En outre, l’article L. 237 du Code électoral fait référence à cette disposition législative pour préciser que toute personne placée en situation d’incompatibilité, en application de l’article L. 46, dispose d’un délai de 10 jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel confirme le considérant de principe, dégagé dans une décision du 30 mars 2000 relative à la loi relative au cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice, qui indique que si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts (Cons. Const., 30 mars 2000, n° 2000-426 DC).

Partant, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l’état militaire, une interdiction qui, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts s’agissant des mandats de conseillers généraux et de conseillers communautaires.

En revanche, en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes, excédant manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts, eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé  sont rendues incompatibles.

En conséquence, le premier alinéa de l’article L. 46 du Code électoral a été déclaré contraire à la Constitution.