le 19/03/2020

Inclusion de terrains non constructibles dans le périmètre d’un lotissement

CE, 30 janvier 2020, Association Non Au Béton, n° 419837

Par sa décision en date du 30 janvier 2020, le Conseil d’Etat admet que des terrains non destinés à être bâtis puissent être inclus dans le périmètre d’un lotissement, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée. 

Dans cette affaire, le maire de Saint-Clément-de-Rivière avait délivré à la société Décathlon un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement multi-activités sur un terrain situé en limite territoriale de la métropole de Montpellier. 

L’association « Non Au Béton » avait contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montpellier, puis, le jugement rendu ne faisant que partiellement droit à ses demandes, s’était pourvue en cassation. 

L’association contestait notamment l’inclusion des lots n° 6 et 8, qui n’avaient pas vocation à être bâtis (non constructibles car classés respectivement en zone NC et ND), dans le périmètre du lotissement.  

L’article L. 442-1-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le périmètre du lotissement comprend des lots destinés à l’implantation de bâtiments : « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots ». 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat souligne d’abord qu’une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots.  

Il rappelle ensuite qu’une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme, et qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.  

Le Conseil précise toutefois que « la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée ». 

Le Conseil d’Etat permet donc l’intégration de lots non destinés à être bâtis dans le périmètre d’un lotissement, sous deux conditions cumulatives : 

  • d’une part, l’inclusion de ces lots doit être nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération ;  
  • d’autre part, la réglementation qui leur est applicable doit être respectée (et ce, même si le permis d’aménager n’a pour objet que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière).  

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime donc que le Tribunal administratif de Montpellier n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les lots n° 6 et 8 devaient en tout état de cause être exclus du périmètre du lotissement, dès lors que d’une part, ces lots participaient à l’économie générale du lotissement et d’autre part, leur exploitation était conforme à la réglementation de leurs zonages respectifs.