le 23/11/2017

Incidence de l’extension de la garantie décennale à des éléments d’équipement sur existants

Cass., 3ème civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120

Dans la lignée du revirement de jurisprudence du 15 juin dernier (Cass., 3ème civ., 15 juin 2017, n° 16-19640 confirmé par Cass., 3ème civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323) ayant validé l’application de la garantie décennale à une pompe à chaleur posée sur existants à condition de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, l’arrêt du 26 octobre 2017 permet d’appréhender les premières incidences de cette évolution en droit des assurances.

En l’espèce, des propriétaires ont installé une cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. Un incendie s’est déclenché et a détruit l’habitation en raison d’une non-conformité avec le cahier des charges applicable à la cheminée. Les propriétaires ayant été partiellement indemnisés par leur assureur, ils ont assigné ce dernier ainsi que la société tombée en liquidation et son assureur pour le complément.

Les juges du fond ont fait droit à cette demande en admettant l’application de la garantie décennale. L’assureur du constructeur a formé un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, l’assureur se fonde sur l’article L. 243-1-1 du Code des assurances qui prévoit dans son II :
« Les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

En application de cet article, l’assureur ne devrait indemniser que les dommages causés aux existants incorporés dans l’ouvrage neuf.

En outre, l’assureur soutient que le paiement de l’intégralité des dommages causés aux existants est soumis à la démonstration de l’indissociabilité par rapport à l’ouvrage neuf, ce qui n’aurait pas été fait par les juges du fond.

Enfin, pour exclure toute obligation de réparation, l’assureur soulève le fait que ce sont les propriétaires qui ont réalisé l’habillage de la cheminée en vue de son intégration à la pièce. Par conséquent, le caractère d’indissociabilité des ouvrages ne résulte pas, en tout état de cause, des travaux du constructeur, mais de ceux des propriétaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en reprenant sa solution du 15 juin 2017 et en relevant que « les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant ».
Le fait générateur de l’incendie étant le défaut de conformité de l’installation de la cheminée et l’article L. 243-1-1 n’étant pas applicable à un élément d’équipement, la garantie décennale doit s’appliquer et l’assureur doit réparer les désordres.
On voit donc bien ici l’impact a posteriori du revirement de juin 2017 sur les contrats d’assurance qui devront être adaptés à la garantie de ces nouveaux risques.