En l’espèce, l’affaire soumise au Conseil d’Etat concernait une ancienne secrétaire de mairie de la Commune de Montreuil-sur-Ille qui, à la suite d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes de Bretagne, s’était vue notifier par le Maire un titre exécutoire d’un montant de 33.890,52 euros en raison de l’illégalité de sa nomination au grade d’attaché territorial principal, signée par ses soins.
Plus précisément, ce titre émis le 26 octobre 2016 visait au recouvrement de la différence entre la rémunération qu’elle aurait été en droit de percevoir dans son ancien grade et celle irrégulièrement perçue en tant qu’attaché territorial principal, sur la période du 1er janvier 2008 au 1er mai 2012, date de son départ à la retraite.
Si l’article 37-1 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pose le principe selon lequel les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ne peuvent être répétées que dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné (y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive), le Conseil d’Etat a pris en considération le fait que, en réalité, l’arrêté de nomination en qualité d’attaché principal ne pouvait intervenir faute de création par le Conseil municipal d’un emploi ad hoc et donc d’une nomination régulière.
Ce faisant, en application de l’exception prévue au 3ème alinéa de l’article 37-1 de la loi précitée, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du recouvrement, alors même que le délai de deux ans était expiré.
Relaxé au plan pénal du chef de détournement de fonds publics relatif aux rémunérations perçues en tant qu’attaché principal, l’agent devra donc néanmoins rembourser à la collectivité le trop-perçu de rémunération constaté.