le 18/04/2019

Inapplicabilité de la règle de computation des délais à la prescription

Cass. Civ., 1ère, 12 décembre 2018, n° 17-25.697

Dans le cadre d’un contentieux en non réitération d’une promesse de vente, l’agent immobilier qui avait été mandaté par le bénéficiaire de la promesse a assigné ce dernier en paiement de sa commission et subsidiairement en dommages et intérêts suivant assignation du 19 juin 2013.

L’ancien mandant a soulevé une fin de non-recevoir en raison de la prescription de l’action, considérant que le délai pour agir, désormais de 5 ans avec la réforme de la prescription du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, avait expiré le 18 juin 2013.

La Cour d’appel saisie du litige a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que, selon les articles 641 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

Dans ces conditions, la Cour considérait que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles des articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du Code civil et rappelle, dans un attendu de principe, que les règles de computation des délais du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la prescription.

La juridiction suprême s’inscrit ici dans une jurisprudence constante et oblige ainsi les praticiens à redoubler de vigilance en la matière.