Par une décision en date du 19 février 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’annulation d’un refus de raccordement au réseau d’électricité d’une maison d’habitation, en jugeant qu’une transaction ne peut valablement prévoir un renoncement sans limitation de durée au réseau public d’électricité.
En l’espèce, le maire d’une commune avait rejeté la demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison d’habitation au motif que la requérante avait, par une convention qualifiée par les parties de transaction, renoncé à toute demande ultérieure de raccordement, en contrepartie de la participation financière de la commune à l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’habitation concernée.
Pour rappel, il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration que l’administration peut recourir à un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige avec un particulier, à la condition que son objet soit licite et qu’il comporte des concessions réciproques et équilibrées entre les parties.
Or, la Cour administrative d’appel de Toulouse juge qu’en imposant à la propriétaire un renoncement illimité au raccordement de son habitation, la transaction ne pouvait être regardée comme comportant des concessions réciproques et équilibrées. En effet, il n’existait pas d’équivalence réelle entre la solution financée par la commune et les bénéfices attachées au raccordement au réseau public d’électricité.
Ainsi, la Cour juge que cette convention ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
En outre, la Cour relève que la convention ne comporte aucune stipulation par laquelle les intéressés auraient renoncé à l’exercice d’un recours contentieux relatif au raccordement électrique de leur habitation.
Dès lors, la Cour juge que la convention transactionnelle invoquée par la commune ne fait pas obstacle à l’exercice, par la requérante, d’un recours contre la décision du maire refusant le raccordement.
Par conséquent, la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il avait annulé ce refus de raccordement et enjoint au maire de délivrer l’autorisation sollicitée.