le 15/04/2021

Illustration du caractère décennal d’un défaut d’implantation d’un ouvrage faisant courir un risque de démolition

Cass. Civ., 3ème, 18 mars 2021, n° 19-21.078

Cette décision intéressante revient sur la qualification d’une erreur d’implantation altimétrique d’une construction de maison individuelle en désordre de nature décennale.

On rappellera que la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, en ce compris le constructeur de maison individuelle, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, suppose l’exigence d’un désordre présentant un caractère décennal, et donc, notamment, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Dans cette affaire, l’assureur de l’entreprise de travaux mise en cause sur le fondement de cette responsabilité faisait valoir que « si une erreur d’implantation non régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de l’immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal » et qu’il n’était pas constaté « l’existence d’une diligence quelconque de la commune […] manifestant son intention de saisir le tribunal de grande instance aux fins de démolition de l’immeuble dans le délai de prescription ».

Autrement dit, l’assureur estimait que, contrairement à ce que soutenait le maître d’ouvrage, il n’était pas certain qu’une telle erreur d’implantation nécessite de démolir et reconstruire la maison dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.

D’ailleurs, si la commune avait refusé à plusieurs reprises de délivrer un certificat de conformité et de délivrer un permis de construire modificatif en raison de la hauteur du faîtage, elle n’avait engagé aucun recours aux fins de démolition.

Pour autant, cette erreur d’implantation altimétrique semblait difficilement régularisable.

La jurisprudence retient que le non-respect d’une réglementation, notamment d’urbanisme, entraînant l’obligation de démolir et de reconstruire constitue bien un dommage de nature décennale (Cass. Civ., 3ème, 8 avr. 1998, RGDA 1998 ; Cass. Civ., 3ème, 6 décembre 2018, n° 17-28.513 ; Cass. Civ., 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13.054 ; Cass. Civ., 3ème,4 mai 2016, n° 15-15.899).

Dans ce contexte, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif au :

« […] ayant souverainement retenu que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale ».  

Ainsi, un simple risque, même non encore réalisé, de démolition de l’ouvrage peut constituer un désordre de nature décennal.

L’impropriété à destination peut donc parfaitement résulter d’un risque de perte de l’ouvrage, notamment si l’erreur d’implantation constatée est susceptible d’entraîner sa démolition.