Urbanisme, aménagement et foncier
le 23/05/2024
Manon ROULETTEManon ROULETTE

Illégalité du PLU et autorisations d’urbanisme : un contrôle de qualification juridique des faits opéré par le Conseil d’Etat

CE, 5 avril 2024, req. n° 466748

Le Conseil d’État effectue un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si le vice entachant un PLU doit être regardé comme étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet de construction, au sens de l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du Code de l’urbanisme, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme (PLU) a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Et, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU est sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols délivrées antérieurement à son prononcé, dès lors que cette annulation ou cette déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

Il est de jurisprudence constante que les vices de légalité externe sont en principe étrangers aux règles du PLU annulées ou déclarées illégales, sauf s’il est démontré qu’ils ont été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables à l’autorisation d’urbanisme. A contrario, les vices de légalité interne ne sont pas étrangers sauf s’ils concernent des règles non applicables au projet (CE, 2 octobre 2020, req. n° 436934).

Par sa décision en date du 5 avril 2023 (req. n° 466748), le Conseil d’Etat s’est assuré que la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal administratif de Toulouse, retenant que le vice de légalité externe affectant le rapport de présentation du PLUi de Toulouse Métropole (annulé par un jugement du 30 mars 2021 et confirmé par un arrêt du 15 février 2022) n’avait pas exercé d’influence sur les règles applicables au projet de construction litigieux, n’était pas erronée. Autrement dit, le Conseil d’État effectue un contrôle de qualification juridique des faits retenue par les juges du fond au regard des dispositions de l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme.