Energie
le 05/02/2026

Hydroélectricité : publication d’une proposition de loi relative au nouveau régime d’autorisation applicable aux installations hydroélectriques

Assemblée nationale, proposition de loi n° 2334 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, 13 janvier 2026

La proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a pour objet d’assurer la transposition en droit interne de l’accord de principe conclu en août dernier entre la France et la Commission européenne, mettant un terme aux procédures précontentieuses relatives à l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques (voir le communiqué du Premier ministre en date du 28 août 2025).

Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité du rapport d’information de la Commission des affaires économiques sur l’avenir des concessions hydroélectriques, déposé le 1er octobre 2025 (commenté dans une précédente lettre d’actualité juridique). En effet, ce rapport, faisant suite à l’accord de principe précité, contenait des recommandations relatives à l’organisation et à la gestion du passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation des installations hydroélectriques.

Tout d’abord, la proposition de loi pose le principe de la résiliation de l’ensemble des contrats de concessions d’énergie hydraulique pour les installations d’une puissance supérieure à 4.500 kilowatts, incluant les concessions non échues, ainsi que celles prorogées sous le régime dit des « délais glissants ». Toutefois, on précisera que la concession d’aménagement du Rhône ainsi que les concessions internationales seraient exclues de ce dispositif.

Ensuite, la proposition de loi remplace le régime de concession applicable aux installations hydroélectriques par un régime d’autorisation. A cette fin, le texte instituerait, dans le Code de l’énergie et dans le Code de l’environnement, deux autorisations requises pour l’exploitation d’installations hydroélectriques de plus 4.500 kilowatts.

D’une part, une autorisation environnementale, appelée à constituer l’autorisation « pilote » du nouveau régime d’autorisation, serait instituée dans le Code de l’environnement. A cet égard, la proposition de loi prévoit que la procédure applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau serait utilisée, en l’adaptant aux enjeux propres aux installations hydroélectriques. En outre, une nouvelle sous-section est créée afin de préciser les dispositions particulières applicables à ces installations, à l’instar de ce qui existe pour les éoliennes ou les installations classées pour la protection de l’environnement.

D’autre part, une autorisation spécifique relative aux enjeux énergétiques de la grande hydroélectricité est créée dans le Code de l’énergie. Cette autorisation est intégrée à l’autorisation environnementale lors de son instruction, de sorte que cette dernière tient lieu d’autorisation au titre du Code de l’énergie.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit la possibilité pour les anciens concessionnaires de poursuivre leur activité. A cet effet, le texte institue à leur profit un droit d’occupation domaniale pour une durée de 70 ans portant sur les installations hydroélectriques qu’ils exploitent, sans transfert de propriété. Ainsi, l’attribution de droit réel aux anciens concessionnaires a pour objet de favoriser la relance des investissements dans le secteur de l’hydroélectricité, tout en préservant la propriété de l’Etat sur ces installations, et dans le respect des raisons impérieuses d’intérêt général que sont la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience d’exploitation.

Enfin, le texte organise l’ouverture du marché de l’hydroélectricité à la concurrence, conformément à ce qui a été prescrit par la Commission européenne dans le cadre de l’accord précité. A ce titre, EDF sera tenu, pendant 20 ans, de mettre à la disposition des tiers une partie de sa production sous forme de capacités hydroélectriques virtuelles, par le biais d’enchères concurrentielles, organisées sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). La capacité virtuelle mise à disposition de tiers est fixée à 6 gigawatts pour les dix premières années. Le comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) pourra également prononcer des sanctions dans le cas où les enchères seraient lancées sans l’approbation de la CRE.

La proposition de loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2026.

Le texte de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi, déposé le 28 janvier dernier sera examiné en séance publique à partir du 3 février.