le 16/06/2015

L’homologation des indications géographiques et les conditions d’opposition à une marque

Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015

Pris en application de certaines dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, ce décret est venu préciser la procédure d’homologation des indications géographiques, ainsi que les conditions d’opposition à l’enregistrement d’une marque par les collectivités territoriales et les titulaires de telles indications.

La loi Hamon avait étendu la protection traditionnellement réservée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (par le biais des appellations d’origine contrôlée) aux produits industriels et artisanaux en introduisant la notion d’ « indication géographique ». En vertu de cette loi, les opérateurs susceptibles de se prévaloir de la protection au titre des indications géographiques doivent créer un organisme de gestion chargé d’élaborer un cahier des charges contenant plusieurs informations, dont, en particulier, le nom de l’indication géographique, le produit concerné, la délimitation de la zone géographique, la réputation et le savoir-faire traditionnel liés au produit.

Le décret n° 2015-595 précise que l’examen des demandes d’homologation et de modification des cahiers des charges des indications géographiques, ainsi que l’homologation et le retrait d’homologation de ces cahiers des charges est effectué par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le recours contre les décisions de l’INPI à ce titre est formé devant la Cour d’appel du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges adressée à l’INPI doit préciser le nom et l’adresse de l’organisme de défense et de gestion, ainsi que de son représentant légal ; le projet de cahier des charges comportant les éléments précités prévus à l’article L. 721-7 CPI, les éléments d’information permettant d’apprécier la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et le justificatif du paiement des redevances.

Dans un délai de deux mois, l’INPI notifie au déposant la réception du dossier, et ensuite la demande d’homologation est publiée par l’INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans un délai d’un mois.

La décision d’homologation est prise après une enquête publique et une consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et du Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (article L. 721-3 CPI). Le décret commenté est venu préciser que l’ouverture de l’enquête fait l’objet d’un avis publié au BOPI, indiquant également que l’enquête sera clôturée dans un délai de deux mois, que le projet de cahier des charges est consultable et que toute personne peut adresser des observations pendant ce délai. L’INPI devra ensuite transmettre une synthèse de l’enquête publique et de la consultation au déposant, qui dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations. A compter de l’expiration de ce délai, l’INPI dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision d’homologation ou modification du cahier des charges, ou sa décision de rejet d’homologation ou modification.

Avant toute décision de retrait d’homologation, l’INPI procède à une mise en demeure à l’organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations.
Le respect du cahier des charges par les opérateurs est assuré par des organismes accrédités de tierce partie. Sur la base du rapport adressé par l’organisme accrédité permettant d’établir qu’un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l’organisme de défense et de gestion invite celui-ci de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut pas être inférieur à un mois. L’INPI vérifiera ensuite la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.

La loi Hamon avait également introduit des droits d’alerte et d’opposition bénéficiant aux collectivités territoriales qui souhaitent protéger leur nom. Conformément à cette loi, les collectivités qui le demandent pourront être alertées par l’INPI dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque contenant leur nom est déposée. Une fois alertée, la collectivité disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à un tel enregistrement.

Le décret commenté rend ces droits effectifs, précisant que les collectivités seront alertées par voie de notification effectuée par l’INPI. L’opposition à l’enregistrement de la marque pourra être présentée directement par la personne morale concernée ou par l’intermédiaire d’un mandataire ayant la qualité de conseil en propriété industrielle.