le 13/07/2021

Gestion de l’eau : renforcement du cadre règlementaire de la gestion quantitative de l’eau et des situations de sécheresse

Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

 

La gestion de la ressource en eau est un sujet au cœur de l’actualité, avec la publication, attendue, au Journal officiel du décret du 23 juin 2021 apportant des précisions et renforçant le cadre règlementaire en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et de gestion de cette ressource en situation de sécheresse. La consultation de ce décret, qui s’était tenue en janvier 2021, avait recueilli plus de 1.150 commentaires.

 

1- Le décret introduit notamment une nouvelle sous-section au sein du Code de l’environnement, relative à l’« utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau », aux articles R. 211-21-1 et suivants du Code de l’environnement, qui apporte plusieurs précisions sur la notion et l’évaluation de volume prélevable.

Cet article énonce tout d’abord que les volumes d’eau dont les prélèvements sont autorisés devront permettre de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. La notion de volume prélevable est à cet égard précisée, le texte énonçant notamment que celui-ci correspond au « volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux [SDAGE] ». Il est ainsi prévu que le volume prélevable soit celui « pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques ».

La détermination des volumes prélevables fait ainsi l’objet d’une évaluation, dont les conditions et les modalités de mises en œuvre (périmètre de l’évaluation, éléments devant être pris en compte selon la masse d’eau considérée) sont précisées au sein du nouvel article R. 211-21-2 du Code de l’environnement. Le contenu de l’étude d’impact d’une demande d’autorisation unique de prélèvement est en outre désormais détaillé à l’article D. 181-15-1, II du Code de l’environnement, lequel prévoit notamment que cette étude d’impact devra contenir un argumentaire justifiant la compatibilité des volumes demandés avec le bon fonctionnement des milieux.

2- La gouvernance pour l’évaluation des volumes prélevables est définie à l’article R. 213-14, II du Code de l’environnement. Le Préfet coordonnateur de bassin est ainsi placé au cœur de ce processus en ce qu’il est chargé de piloter et coordonner une stratégie d’évaluation des volumes prélevables.

Il sera appuyé, pour la réalisation et la mise à jour des études d’évaluation des volumes prélevables, par un comité de concertation composé de représentants des intérêts de la protection de l’environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l’eau, ainsi que, notamment, de représentants de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin ou encore des collectivités compétentes en matière de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine.

3- Le cadre règlementaire en cas de situation de sécheresse est par ailleurs renforcé.

Quatre niveaux de gravité de la situation sont définis : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Avant l’adoption de ce décret, la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse énonçait que les Préfets devaient définir des seuils de déclenchement des restrictions et des mesures associées, ces seuils devant de préférence se limiter à trois niveaux (seuil d’alerte, seuil d’alerte renforcée, seuil de crise). Le décret du 23 juin procède ainsi à une harmonisation en la matière.

Des mesures de restrictions sont mises en œuvre au sein de zones d’alerte définies par le Préfet selon les modalités prévues à l’article R. 211-67 du Code de l’environnement. Lorsqu’une telle zone est définie, les usagers titulaires d’une autorisation, concession ou déclaration de prélèvement, stockage ou déversement doivent communiquer au Préfet leurs besoins (réels et prioritaires). Le Préfet adopte ainsi un arrêté-cadre définissant les zones d’alerte, les conditions de déclenchement des niveaux de gravité ainsi que les mesures de restrictions devant être mises en œuvre par catégorie et sous-catégorie d’usage et les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, des adaptations de ces mesures peuvent être accordées à un usager en faisant la demande.

Il est en outre désormais précisé à l’article R. 211-66 du Code de l’environnement que les mesures adoptées en cas de sécheresse peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements de certaines catégories ou sous-catégories d’usage ou activité, mais des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par le Préfet à un usager si celui-ci en fait la demande et dans les conditions définies par l’arrêté-cadre.

Le Préfet coordonnateur de bassin fixe par arrêté, dans les conditions prévues à l’article R. 211-69 du Code de l’environnement, les orientations devant être suivies par les arrêtés-cadres. Cette autorité fixe en outre des zones de répartition des eaux, dans le but de faciliter la conciliation des intérêts des utilisateurs de l’eau dans les zones présentant des insuffisances, en application de l’article R. 211-71 du Code de l’environnement.

4- Enfin, le décret apporte des précisions sur le contenu de l’autorisation unique de prélèvement, défini à l’article R. 214-31-2 du Code de l’environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.

Un second décret relatif à la gestion de l’eau est également paru récemment au Journal officiel. Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, a été pris en application de l’article 69 de la loi dite économie circulaire du 10 février 2020, lequel avait modifié l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. Ce décret prévoit ainsi que les demandes d’autorisation environnementale devront inclure, le cas échéant, « les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ». Cette nouvelle prescription est applicable aux demandes d’autorisation déposées après le 1er juillet 2021.

Ce décret impose ainsi aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)de réutiliser les eaux usées traitées et les eaux de pluie en lieu et place de l’eau potable. On notera toutefois que la formulation retenue ne permet a priori pas d’identifier clairement les hypothèses exactes dans lesquelles elle s’appliquerait dans la mesure où elle est prévue « le cas échéant ».