le 18/04/2019

Généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social

Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social

Un arrêté ministériel est venu donner une valeur juridique au tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social qui s’adresse aux vingt catégories d’établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

A l’origine, le projet « tableau de bord de la performance du secteur médico-social », conçu par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), fait suite à la demande conjointe du Ministère des solidarités et de la santé et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et a été élaboré en étroite collaboration avec l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH).

L’objectif de ce tableau de bord est décrit à l’article 3 de l’arrêté qui précise qu’il « est un outil de pilotage interne pour les établissements et services, d’aide au dialogue de gestion avec les autorités de tarification et de contrôle, notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, de comparaison entre établissements et services et de connaissance de l’offre territoriale ».

Il se compose d’une partie relative aux données de caractérisation de chaque établissement ou service et d’une partie constituée d’indicateurs relatifs aux prestations de soins et d’accompagnement, aux profils et parcours des personnes accompagnées, aux ressources humaines afférentes au fonctionnement de la structure, aux ressources budgétaires et financières et à l’état des lieux des systèmes d’information.

Cet outil, d’abord expérimenté à partir de 2011 auprès de plusieurs régions et d’établissements et services volontaires accompagnant des personnes âgées et/ou des personnes handicapées, est entré dans une période de généralisation à partir de 2015 et pour trois ans, à l’ensemble des établissements et services relevant des vingt catégories de structures médico-sociales suscitées. 

L’arrêté du 10 avril 2019 rend désormais obligatoire le remplissage annuel de ce tableau de bord pour ces établissements et services sachant que les gestionnaires doivent l’effectuer au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’année précédente sur une plateforme. A titre transitoire, le taux minimum de remplissage du tableau de bord est fixé à 70 % pour l’année 2019. Cette obligation se substitue à la production des autres indicateurs médico-socio-économiques (IMSE), qui était antérieurement applicables à ces catégories d’établissements ou de services.

L’ANAP a notamment mis à disposition des gestionnaires des outils d’aide au remplissage, qui sont consultables sur son site.

Ce nouvel arrêté permet de mettre fin à la situation quelque peu paradoxale à laquelle étaient soumis les gestionnaires avant sa publication, leur imposant un double remplissage. En effet, la réglementation leur imposait de produire, à l’appui de différents documents budgétaires les renseignements nécessaires au calcul des IMSE. Cependant,  plusieurs agences régionales de santé (ARS) avaient progressivement abandonner ces indicateurs et demandaient aux gestionnaires de remplir les données du tableau de bord conçu par l’ANAP, en dehors de tout cadre réglementaire.

Les gestionnaires devaient pour autant continuer à remplir les IMSE faute de voir leurs propositions budgétaires ou leurs comptes administratifs déclarées incomplets et donc être tarifiés « d’office ».

Précisons que si les indicateurs du tableau de bord de la performance ne sont pas utilisés dans le cadre de la convergence tarifaire, rien ne semble exclure le fait que l’autorité de tarification puisse se baser sur l’exploitation de ces données pour justifier que « les prévisions de charges sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement » (article L. 314-7, III du CASF) ou d’essayer d’argumenter, pour les établissements sous CPOM, sur la base de ces données les demandes de récupération prévues à l’article L. 313-14-2 du CASF.