le 03/05/2018

GeMAPI : la circulaire du 3 avril précise les dispositions applicables depuis l’entrée en vigueur la loi Fesneau

Circulaire du 3 avril 2018 relative aux modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les collectivités territoriales et leurs groupements

Les ministères de l’intérieur et de la transition écologique ont publié une circulaire le 3 avril 2018 à destination des préfets afin de préciser certaines notions de la Loi « Fesneau » du 30 décembre 2017.

  1. Le rôle du département et de la région dans la mise en œuvre et le financement de la GeMAPI

Comme nous l’avons déjà précisé dans un article précédent (voir Focus LAJEE janvier 2017 : GeMAPI : les dernières évolutions législatives de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018), la présente circulaire réaffirme la possibilité, pour les départements et les régions, de continuer à assurer des missions de la GeMAPI tant qu’ils concluent une convention avec les EPCI à fiscalité propre concernés.

La circulaire précise que, dans le cadre de cette faculté, les départements et régions qui le souhaitent peuvent demeurer membres des structures syndicales auxquelles ils adhéraient à la date du 1er janvier 2018. A compter de cette date, ils peuvent également adhérer à un syndicat mixte ouvert (SMO) constitué ou non sous la forme d’EPTB ou d’EPAGE.

La circulaire rappelle par ailleurs l’obligation pour les départements et régions qui souhaitent continuer à intervenir dans le domaine de la GeMAPI de conclure une convention avec les EPCI de leur territoire et envisage, en outre, la participation du syndicat compétent à cette convention.

De plus, la loi du 30 décembre 2017, par la modification de l’article L. 1111-10 du CGCT, étend la possibilité, pour les régions, de contribuer au financement des projets relatifs aux missions constitutives de la compétence GeMAPI :

« II.- La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711-1 ».

Sur ce point, il convient de préciser que les régions sont limitées au domaine de la GeMAPI et n’ont pas la même faculté que les départements, qui peuvent financer tous les projets dont la maîtrise d’ouvrage relève du bloc communal (voir I de l’art. L. 1111-10 CGCT).

Enfin, le domaine de la prévention des inondations est désormais éligible à l’assistance technique des départements (art. 8 de la Loi du 30 décembre 2017) et peut faire l’objet d’une mission facultative d’animation et de concertation (12° de l’art. L. 211-7 C. env.).

  1. Transfert de compétence aux syndicats

La circulaire confirme également la possibilité d’une sécabilité intra-items lors du transfert des compétences GeMAPI d’un EPCI à un syndicat en plus d’une sécabilité géographique (voir sur ce point : art. L. 5211-61 du CGCT, L. 213-12 C.env. et Focus LAJEE janv. 2017).

Elle précise que ce transfert partiel doit prendre en compte la cohérence hydraulique des systèmes d’endiguement dans les modalités d’organisation. A titre d’exemple, il est indiqué que lorsque deux digues interfèrent hydrauliquement l’une sur l’autre, ces dernières doivent faire partie du même système d’endiguement, ce qui implique de transférer à la même structure la compétence correspondante pour lui permettre de gérer le système d’endiguement qu’il définit.

Concernant l’adhésion d’un SMO à un autre SMO, une dérogation à « l’interdiction de principe » (qui n’est pourtant pas établie juridiquement) est prévue au titre des missions constitutives de la compétence GeMAPI (voir I quarter de l’art. L. 211-7 C. env.). La circulaire indique que cette adhésion est soumise à l’accord préalable du préfet coordonnateur de bassin qui apprécie la demande au regard du contexte local et de la cohérence hydrographique.

Enfin, l’autorisation temporaire de déléguer la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun et la possibilité de transférer par anticipation la compétence GeMAPI sont également exposés dans la circulaire. Sur ces sujets, un développement avait été effectué dans un précédent article auquel il est possible de se référer (voir Focus LAJEE , janvier 2017).

  1. Le régime de responsabilité des gestionnaires d’ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines

L’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement issu de la loi du 30 décembre 2017 précise le régime de responsabilité applicable aux gestionnaires d’ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions marines durant la période transitoire courant entre la mise à disposition de l’ouvrage et l’autorisation du système d’endiguement :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. 

Concernant cette disposition, la circulaire indique qu’elle s’applique jusqu’au 1er janvier 2021 pour les digues de classe A ou B et jusqu’au 1er janvier 2023 pour les digues de classe C. A l’issue de ce délai, soit les ouvrages sont intégrés dans un système d’endiguement soit ils ne sont plus constitutifs de digues au sens du I de l’article L. 566-12-1 du Code de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus vocation à prévenir contre les inondations et submersions.

Toutefois, la circulaire indique que si un ouvrage mis à disposition par l’EPCI à fiscalité propre ne fait que contribuer à la prévention des inondations et des submersions au sens de l’article L. 566-12-1 point II C. env. (exemple d’un remblai qui n’a pas de fonction de prévention des inondations mais qui y contribue de par sa situation géographique) alors le principe d’exonération de responsabilité en cas de dommages causés par des inondations est valable tant que l’ouvrage concerné n’a pas été intégré dans un système d’endiguement autorisé par le préfet. Cette interprétation, visant à limiter l’applicabilité des dispositions précitées aux seuls digues, interroge toutefois au regard des dispositions de l’article R. 562-19 point V du Code de l’environnement indique que : « V.- L’exonération de responsabilité du gestionnaire d’un aménagement hydraulique à raison des dommages qu’il n’a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l’autorisation mentionnée au I ».

  1. La poursuite de l’accompagnement des collectivités

La présente circulaire précise que dans le cas où les gestionnaires seraient amenés à reprendre la gestion de digues concernées par un projet de réhabilitation, ils pourront bénéficier d’un accompagnement pour la procédure d’enquête publique et d’étude d’impact environnemental. En effet, il est indiqué que les préfectures pourront bénéficier de l’action des services des DREAL, des DDT et des DDTM.

En outre, il est rappelé qu’en matière d’ouvrages de prévention des inondations, la réglementation n’impose pas de niveau de protection minimum. Dès lors, la collectivité gestionnaire décide librement du niveau de protection qu’elle entend assurer pour son territoire.