le 07/12/2017

GeMAPI : les évolutions de la proposition de loi

Le 30 novembre dernier, l’Assemblée Nationale a adopté une nouvelle version de la proposition de loi relative à la compétence GeMAPI. Parmi les mesures les plus remarquables, on notera que, sans revenir sur le caractère sécable de la compétence, la nouvelle version du texte organise encore l’exercice de la compétence par les syndicats.

Elle prévoit, en premier lieu, la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de déléguer tout ou partie de la compétence GeMAPI sur le fondement de l’article L. 1111-8 du CGCT,  aux syndicats mixtes ouverts ou fermés de droit commun (cette possibilité de délégation étant en principe ouverte au profit des seuls EPAGE et EPTB).  Cette délégation n’est toutefois envisageable que pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2020.

En deuxième lieu, le texte prévoit d’insérer à l’article 59 de la loi n° 2014-58 dite MAPTAM un point IV bis rédigé en ces termes : « IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

En troisième lieu, l’article 1er bis de la proposition de loi prévoit d’introduire à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement des dispositions autorisant expressément l’adhésion d’un syndicat mixte ouvert à un autre syndicat mixte ouvert pour la compétence GeMAPI. Cette possibilité n’est toutefois ouverte que jusqu’au 31 décembre 2019,  celle-ci étant réservée, à compter du 1er janvier 2020 « aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12 ».

On notera encore que la disposition, insérée dans la proposition de loi initiale,  visant à limiter la responsabilité des EPCI, pendant une période transitoire, à « l’organisation de la compétence » a disparu. Elle est toutefois remplacée par une nouvelle rédaction de l’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement qui a pour objet de limiter la responsabilité de l’EPCI gestionnaire des digues  en ces termes « Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles mais antérieurement à l’expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566-12-1 du présent code, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée. »

Enfin, on relèvera que le rôle des missions d’appui technique est renforcé dès lors que l’article 59 de la loi MAPTAM doit être complété d’une disposition prévoyant que « Cette mission peut poursuivre son action jusqu’au 1er janvier 2020 ».