le 11/04/2019

GeMAPI : des projets de décrets susceptibles de modifier le décret-digues en consultation

Concertation publique sur les projets de décrets portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et modifiant l’article D. 181-15-1 du Code de l’environnement

Alors que des premières modifications du décret-digues du 12 mai 2015 ont été apportées par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques, deux nouveaux projets de décrets ont été soumis à consultation du public du 18 mars 2019 au 10 avril 2019. Selon les propos du Ministère de la Transition écologique et solidaire « des clarifications, adaptations et simplifications pouvaient utilement être apportées à cette réglementation, pour faciliter sa mise en œuvre par les collectivités ».

Le premier projet de décret prévoit de modifier l’article D. 181-15-1 du Code de l’environnement qui détaille les informations supplémentaires devant être contenues dans les dossiers d’autorisation environnementale pour des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, tandis que le second projet porte sur diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations.

Sans être exhaustif à ce stade sur ce second décret qui propose de nombreuses modifications des règles aujourd’hui applicables aux ouvrages de prévention des inondations, certains points méritent d’être plus particulièrement soulignés.

En premier lieu, d’importantes modifications toucheraient les règles applicables aux aménagements hydrauliques. Parmi les changements envisagés, on notera en particulier que la définition même de l’aménagement hydraulique serait modifiée pour remplacer la notion de « protection de zone » par celle de « diminution de l’exposition d’un territoire » (article 18). La soumission de l’aménagement hydraulique à autorisation serait en outre seulement envisagée lorsque cet aménagement comporte au moins un barrage de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-112 ou, à défaut, quand il stocke un volume d’eau supérieur ou égal à50000 mètres cubes. En conséquence, le texte distinguerait entre deux types d’ouvrages : les aménagements soumis à autorisations au titre de la nomenclature IOTA serait seulement les « aménagements hydrauliques au sens de l’article R. 562-18 comportant au moins un barrage de retenue ou un ouvrage assimilé relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-122 ou à défaut stockant un volume d’eau supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes » tandis que les autres seraient soumis à simple déclaration (article 2). Des adaptations des règles relatives au niveau de protection applicables aux aménagements hydrauliques ainsi qu’à l’étude de danger de ces derniers sont également prévues.

Concernant les systèmes d’endiguement, on relèvera surtout que le texte serait modifié de manière à créer une nouvelle catégorie de système d’endiguement protégeant moins de 30 personnes si celui-ci « comporte essentiellement une digue ou plusieurs digues qui étaient établies avant l’entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûretés des ouvrages hydrauliques » (art. R. 214-113, I, alinéa 2). Dans le cas contraire, le critère de 30 personnes minimum resterait applicable. L’exception de classement pour les digues inférieures à 1,5 mètre serait également supprimée (article 3 modifiant l’art. R. 214-113 C. env.).

Enfin, à titre dérogatoire, le délai pour le dépôt du dossier pourrait être reporté d’un an par le préfet lorsque les circonstances le justifieraient et à la demande de la partie intéressée, par une décision motivée (article 17 modifiant l’art. R. 562-14 du C. env.).

Les avis émis à ce jour apprécient la possibilité de reporter ce délai mais sont critiques sur l’obligation de classement des digues destinées à protéger les populations inférieures à 30 personnes.

D’autres modifications sont encore notables : la prise en compte des spécificités des cours d’eau torrentiels, la reconnaissance pour les ASA d’être gestionnaire des ouvrages, le toilettage des dispositions applicables aux barrages…

La consultation du public a pris fin le 10 avril. Une vingtaine de commentaires a été déposée sur les textes proposés afin de faire part des incohérences et des difficultés rencontrées par les territoires et que les textes en cause ne permettraient pas de clarifier. Des évolutions doivent encore être à prévoir avant l’adoption des textes définitifs.