Projets immobiliers publics privés
le 16/03/2023
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Garantie des vices cachés, défaut de conformité et manquement à l’obligation d’information : le non-cumul des actions

Cass. Civ., 3ème, 18 janvier 2023, n° 21-22.543

Par acte du 12 avril 2010, une société a vendu à un des particuliers un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d’habitation. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l’obligation de conseil et d’information.

La Cour d’appel a rejeté l’ensemble de ces demandes au motif que le désordre constatés ne pouvait être réparé que sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation, faisant grief à la Cour d’appel de les avoir déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

La Cour de cassation a toutefois donné raison à la Cour d’appel d’avoir constaté que l’infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et retenu qu’elle ne pouvait en conséquence constituer qu’un vice caché de la chose vendue.

Ainsi, dès lors que le désordre constaté constituait un vice caché, les demandes formées sur les fondements du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue et sur le manquement au devoir d’information ne pouvaient être accueillies.

L’action en garantie des vices cachés exclue les actions engagées sur d’autres fondements ; la Cour de cassation rappelle ainsi le principe de non-cumul des actions.

Il faut toutefois souligner que la Cour de cassation admet par exception à la règle du non-cumul des actions que l’action en garantie des vices cachés n’exclut pas celle en nullité pour dol (Cass. Civ., 1re, 6 nov. 2002, n° 00-10.192 ; Cass. Civ., 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.104).