le 16/05/2017

Garantie de passif

Cass., Com., 8 mars 2017, n° 15-19.174

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient de juger que le bénéficiaire de la garantie est, en principe, l’acquéreur des titres.

Toutefois, tel n’est pas le cas d’un acte de cession prévoyant, d’une part, que « le garant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute augmentation de passif ou de toute diminution d’actif par rapport aux comptes de référence » et, d’autre part, que le cédant prendrait en charge certains coûts supportés par la société.

Compte tenu de l’ambiguïté de ces termes, la Cour considère que l’acte ne renferme pas de stipulation claire en faveur de la société autorisant celle-ci à se considérer comme bénéficiaire de la garantie par l’effet d’une stipulation pour autrui et lui donnant qualité pour agir en exécution de celle-ci.

Pour rappel, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un acquéreur, partie à la cession, était recevable à agir en exécution de la garantie de passif dont la cession était assortie (Cass., Com., 1er avril 1997, n° 881 : RJDA 7/97 n° 913).

L’arrêt ci-dessus, qui déclare la société irrecevable à agir, complète cette jurisprudence par l’énoncé, inédit, du principe selon lequel l’acquéreur est seul considéré comme bénéficiaire, sauf en présence d’une stipulation pour autrui clairement exprimée dans l’acte. Rappelons qu’une clause mettant à la charge du cédant le « reversement dans les caisses sociales » du passif qui viendrait à se révéler après la cession a été considérée comme une stipulation pour autrui au bénéfice de la société (Cass., Com., 7 octobre 1997, n° 1977 : RJDA 12/97 n° 1498).

En l’absence de mention du bénéficiaire dans l’acte, il n’y a donc plus lieu de rechercher la commune intention des parties ainsi que l’avait jugé une cour d’appel (CA Paris, 28 juin 2002, n° 00-9608 : RJDA 3/03 n° 265) puisque la garantie profite à l’acquéreur.