le 21/05/2015

Formalités de prorogation d’un permis de construire

CE, 15 avril 2015, n° 371309, mentionné aux Tables du Recueil Lebon sur ce point

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme réalisée par le décret du 5 janvier 2007, l’administration s’est vue déchargée de toute obligation de vérification que les pétitionnaires remplissent bien les conditions définies par l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme.

Plus particulièrement, en application des dispositions de l’article R. 431-5 de ce Code, le pétitionnaire doit simplement, dans le formulaire Cerfa de demande d’autorisation, attester qu’il a bien qualité pour faire cette demande. Seule la connaissance de l’absence d’une telle qualité par les services instructeurs peut alors permettre à l’autorité compétente de refuser le permis sur ce motif (voir sur ce point, l’arrêt commenté dans notre précédente LAJ : CE, 23 mars 2015, n° 348261). L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 avril dernier apporte de nouvelles précisions sur ce thème, en précisant la règle applicable lorsqu’il s’agit d’une demande de prorogation de la validité d’un permis de construire.

Alors même qu’aucun texte ne répond à cette question, aucune décision n’avait encore été rendue sur le point de savoir si le demandeur de la prorogation devait à nouveau justifier qu’il avait toujours qualité pour déposer une telle demande. 

C’est désormais chose faite, le Conseil d’Etat considérant qu’en l’absence de texte, la production d’une attestation de la qualité du pétitionnaire dans une telle hypothèse n’était pas requise.
Par conséquent, une demande de prorogation de la validité d’une autorisation de construire ne pourra pas être refusée au motif que le pétitionnaire n’a pas justifié avoir conservé sa qualité pour faire cette demande.