le 20/04/2017

Fermeture de la voie du référé suspension après l’expiration du contrat

CE, 13 avril 2017, M. B., req. n° 402 717

Pour rappel, le Juge des référés peut, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision.

Et la décision administrative dont l’exécution serait suspendue peut notamment être une décision de résiliation (CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806) ou une décision de non-renouvellement d’un contrat (CE, 6 mai 2015, Commune d’Epinay-sous-Sénart, req. n° 386172).

Dans l’un comme dans l’autre cas, le Juge des référés peut faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles.

Toutefois, le Juge ne peut user de son pouvoir de suspension qu’après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet à la date à laquelle il est saisi du recours et, a fortiori, à la date à laquelle il rend son ordonnance. A défaut, la requête devrait être rejetée comme irrecevable dans la première hypothèse (CE, 6 mai 2015, Commune d’Epinay-sous-Sénart, req. n° 386172), et le Juge devrait prononcer un non-lieu à statuer dans la seconde (CE, 1er avril 2015, Société Alméria, req. n° 380721).

Au cas présent, Monsieur B. avait été recruté en qualité d’agent contractuel par le Département des Hauts-de-Seine à compter du 1er août 2009 et pour une durée d’un an. Ce contrat avait été renouvelé d’année en année, le dernier contrat étant parvenu à son terme le 31 juillet 2016. Or, le 13 juin 2016, l’agent était informé par le Département de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son échéance. Il avait alors saisi le Juge des référés d’une demande tendant à la suspension de cette décision. Le Juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 5 août 2016 et enjoint au Département de réintégrer Monsieur B. dans ses fonctions.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en rappelant au Juge des référés l’étendue de son office. En effet, ce dernier ne peut suspendre, au-delà du terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci, pas davantage qu’il ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance d’un contrat à durée déterminée.

Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence Commune d’Epinay sous Sénart (CE, 6 mai 2015, req. n° 386172), rendue dans un litige très similaire et portant sur un contrat de fonction publique.