le 15/05/2017

Extinction de la sûreté en raison de sa déclaration irrégulière dans le cadre d’une procédure de sauvegarde judiciaire

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l‘encontre d’une société, les créanciers sont appelés a déclarer leurs créances auprès du mandataire judicaire désigné par le jugement d’ouverture.

A ce sujet, l’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le Juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet de ces créances.

Il est précisé que, lorsqu’il constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, le Juge-commissaire ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée.

La décision par laquelle le Juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et qu’elle ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait sans possibilité pour le créancier de procéder de nouveau et de régulariser sa déclaration de créance.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I).

En l’espèce une banque avait consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. La société débitrice a ensuite fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Un plan de sauvegarde en faveur de la société a été arrêté par ordonnance, devenue irrévocable, le Juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier.

La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement, le débiteur a saisi le Tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté. La Cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/02360) a rejeté la demande du débiteur, retenant que la créance ayant été déclarée irrégulière, elle n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel.