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Principe antérieur : Seuls les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante pouvaient se prévaloir du préjudice d’anxiété, étant rappelé que par arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait déjà étendu l’ouverture d’un droit à réparation de ce préjudice à tout travailleur exposé à l’amiante. Jusqu’alors celui-ci était limité à ceux ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Evolution jurisprudentielles : Par arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation étend l’ouverture du droit à réparation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave. |
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Portée de l’arrêt : Désormais, tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Cependant, conformément aux règles de responsabilité de droit commun, dans cette hypothèse, la réparation du préjudice n’est pas systématique. En effet, il appartiendra au salarié de démontrer :
L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir mis en œuvre les mesures et moyens de prévention, d’information, de formation et/ou d’organisation adaptés « au regard du risque connu ou qu’il aurait dû connaître » visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, notamment par la mise en place d’équipements de protection individuels et collectifs adaptées (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444). Reste que certaines interrogations demeurent :
Pour autant, l’existence d’une faute de l’employeur est subordonnée à sa connaissance de l’existence d’un risque et à l’absence de prise en compte de celui-ci par la mise en œuvre de mesures de prévention. Pour être légitime et partant, opposable, cette méconnaissance du risque suppose néanmoins pour les entreprises de se tenir régulièrement informées des résultats des éventuelles recherches sur les incidences sur la santé des produits qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité.
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En pratique : Ainsi, en cas de contentieux, dès lors que la responsabilité de l’employeur serait engagée au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, trois points pourront utilement être débattus :
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Par Marjorie Fredin