le 15/04/2021

Expropriation : transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC portant sur l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation

Cass. Civ., 3ème, 1er avril 2021, n° 21-40004

Par un arrêt en date du 1er avril 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatif, d’une part, à la date à laquelle sont évalués les biens expropriés et, d’autre part, à la date de référence fixant l’usage effectif d’un bien et les règles d’urbanisme applicable à ce bien.

La QPC interroge la Cour de cassation sur le point de savoir si l’article L.322-2 du Code précité porte une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et qui exige une juste et préalable indemnité de l’exproprié en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant.

La Cour de cassation considère que cette question présenté un caractère sérieux au motif que la règle d’évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date, lorsqu’elle est appliquée à l’évaluation d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d’une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l’exproprié et de l’expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l’exproprié, tout en étant assuré d’en tirer lui-même profit.

La Cour considère que lesdites dispositions sont susceptibles, en l’absence d’une indemnisation spécifique dans une telle hypothèse, de porter atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Cette question fera donc l’objet d’un contrôle du Conseil de Constitutionnel.